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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/52654

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/52654

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ N° RG 25/52654 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KMC N° : 5-CH Assignation du : 31 Mars 2025 04 Avril 2025 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juillet 2025 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE La société civile [Y] ET [Z] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Sarah PARIENTE, avocat au barreau de PARIS - #E0451 DEFENDERESSE La S.A.S. KING ACADEMY Siège social : [Adresse 1] Lieux loués : [Adresse 2] non représentée DÉBATS A l’audience du 11 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Par acte du 31 mars 2025, la société [Y] et [Z] a assigné la société King Academy devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - la somme provisionnelle de 38.218,19 euros TTC représentant la dette évaluée qui sera arrêtée au jour de l’audience, avec intérêts légaux à compter de la date d’exigibilité desdites sommes ; - la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais des commandements de payer et des saisies conservatoires et dénonciation. A l'audience du 11 juin 2025, la société [Y] et [Z] maintient ses demandes dans les termes de son assignation. La défenderesse, citée à personne morale, n’est pas représentée. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance. MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse qu’elle a conclu deux baux commerciaux avec la société King Academy : - un bail du 21 juin 2019 portant sur un local situé [Adresse 3], d’une superficie de 181 m², moyennant un loyer annuel de 27.950 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance ; - un bail du 14 novembre 2022 portant sur un local situé à la même adresse, d’une superficie de 20 m², moyennant un loyer annuel de 5.500 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance. Par actes du 27 janvier 2025, la société [Y] et [Z] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 32.250,62 euros au titre du premier bail et un commandement de payer la somme de 5.967,57 euros au titre du second bail. Au vu des deux décomptes locatifs produits, arrêtés au 10 juin 2025, la locataire n’a réglé aucune somme depuis cette date. Son obligation de paiement des loyers n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée au paiement d’une provision de 38.218,19 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. La dette ne peut en revanche être actualisée à l’audience, la locataire, non représentée, n’ayant pas eu connaissance des derniers décomptes arrêtés au 10 juin 2025. Sur les frais et dépens La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des commandements de payer ainsi que de la saisie conservatoire pratiquée le 5 mars 2025 et de sa dénonciation. Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société King Academy à payer à la société [Y] et [Z] la somme provisionnelle de 38.218,19 euros TTC au titre des loyers et charges impayés au 27 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 ; Condamnons la société King Academy aux dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer ainsi que de la saisie conservatoire pratiquée le 5 mars 2025 et de sa dénonciation ; Condamnons la société King Academy à payer à la société [Y] et [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 6] le 09 juillet 2025 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Rachel LE COTTY

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