Cour de cassation, 19 janvier 1995. 92-21.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.334
Date de décision :
19 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Somme, dont le siège est à Amiens (Somme), 8, place Louis Sellier, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant à Quevauvillers (Somme), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des travailleurs salariés de la Somme, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 443-2, R. 443-2, R. 433-13 et 433-17 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'aggravation de l'état de la victime d'un accident du travail, constatée postérieurement à la date de sa guérison apparente, ne lui ouvre droit au bénéfice d'indemnités journalières ou de fractions d'indemnités journalières excédant le montant de la rente qui lui a été allouée qu'à la condition qu'elle fasse parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie certains documents d'ordre médical justifiant d'un ou de plusieurs arrêts de travail en rapport avec l'aggravation de son état ;
Attendu que M. X... a été victime le 13 décembre 1982 d'un accident du travail suivi, le 18 février 1985, d'une rechute ;
Attendu que, pour décider que la caisse était tenue de servir à l'intéressé des indemnités journalières jusqu'au 31 avril 1987, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que, selon l'avis technique de l'expert, lequel s'impose aux parties, la date de consolidation des blessures en rapport avec la rechute doit être fixée au mois d'avril 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait adressé à la caisse des documents d'ordre médical établissant qu'il avait dû interrompre le travail du fait de la rechute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X..., envers la CPAM des travailleurs salariés de la Somme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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