Tribunal Administratif de Montreuil, 29 avril 2024. 2403932
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2403932
Date de décision :
29 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A C, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'en l'absence de réponse à sa demande il se trouve dans une situation de ce blocage administratif et que le maintien dans une situation précaire anormalement longue a des conséquences sur sa vie privée, familiale et professionnelle ;
- la mesure est utile dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement au mois de janvier 2022, il y a plus de deux ans, et qu'il a tenté d'alerter la préfecture à plusieurs reprises ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'aucune décision n'a encore été prise sur sa demande de titre de séjour et qu'aucune autre décision n'a pu naître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, a demandé le 5 janvier 2022 le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de commerçant. Par la présente requête, M. C, qui fait valoir qu'aucune décision sur sa demande ne lui a été notifiée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur cette demande.
2. Il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d'un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne peut faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées.
6. Il résulte de l'instruction que le requérant a présenté auprès du préfet de la
Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour depuis plus de quatre mois. En l'absence de réponse du préfet dans ce délai, et conformément aux dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née.
7. Il suit de là que la mesure sollicitée par le requérant aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet qu'il est loisible à l'intéressé de contester par la voie d'un recours en excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution, s'il s'y croit fondé. Dès lors, les conclusions de M. C ne sont pas de la nature de celles que le juge des référés peut prononcer sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
8. Il résulte de ce qui précède que M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 avril 2024.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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