Cour de cassation, 14 septembre 1988. 88-83.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.791
Date de décision :
14 septembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sergio,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 19 mai 1988, qui a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le Gouvernement italien ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, des réserves et déclarations du Gouvernement de la République française en ce qui concerne l'article 2 § 1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis partiellement favorable à la demande d'extradition de X... ; " alors que selon les réserves du Gouvernement français à la Convention européenne d'extradition, celle-ci peut être refusée pour l'exécution d'une peine non prévue dans l'échelle des peines applicables en France ; qu'en s'abstenant d'examiner si l'assignation à une colonie agricole pour une durée de deux ans qui n'est pas du nombre des peines applicables en France, pouvait légalement justifier la demande d'extradition, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que le moyen se borne à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation les dispositions facultatives prévues à l'article 2 § 1er des réserves et déclarations du gouvernement de la République française consignées dans l'instrument de ratification de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, déposé le 10 février 1986 ; qu'il revient en outre à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; que ce moyen est en conséquence irrecevable par application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; qu'il n'est dès lors allégué aucune violation de la loi qui, à la supposer établie, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ; que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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