Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/00581 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET5E
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE
en date du 04 avril 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A. LA POSTE sise [Adresse 2]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulante, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me France ECHAUBARD-FERNIOT, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Virginie PUJOL, Plaidante, avocat au barreau de DIJON, présente
INTIMEE
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Mai 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 11 avril 2023 par la SA LA POSTE du jugement rendu le 1er avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Dole qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [X] [U], a :
- dit que le licenciement de Mme [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- annulé la mise à pied conservatoire
- condamné la SA LA POSTE à payer à Mme [U] la somme de 23 136,10 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SA LA POSTE à payer à Mme [U] la somme de 6 940,83 euros brut au titre du préavis, et 694,08 euros brut de congés payés sur préavis
- condamné la SA LA POSTE à payer à Mme [U] la somme de 16 118,82 euros brut au titre des indemnités de licenciement
- condamné la SA LA POSTE à payer à Mme [U] la somme de 9254,44 euros net en dommage et intérêts du préjudice moral
- condamné la SA LA POSTE à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, et que le taux légal s'appliquera d`office à la fin de la procédure
- débouté la SA LA POSTE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure
civile
- condamné la SA LA POSTE aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 13 décembre 2023, aux termes desquelles la SA LA POSTE, appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- juger le licenciement pour faute grave de Mme [U] fondé
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes
- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour décidait de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse, infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme de 23 136,10 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- statuant à nouveau, juger que Mme [U] ne peut prétendre à une indemnité supérieure à 3 mois de salaires, soit 6940,83 euros
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme de 9 254,44 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du caractère vexatoire de la procédure de licenciement
- en tout état de cause, débouter Mme [U] de son appel incident
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 28 septembre 2023, aux termes desquelles Mme [X] [U], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés
- réformer ledit jugement sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés
- condamner la SA LA POSTE à lui payer la somme de 35 860,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SA LA POSTE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture, initialement fixée au 2 mai 2024 puis reportée au 16 mai 2024 à la demande de l'appelante par conclusions de procédure du 30 avril 2024, aux fins de lui permettre de répliquer éventuellement ensuite de la communication de nouvelles pièces par l'intimée ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée du 14 juin 2000, devenu à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2001, Mme [X] [U] a été engagée par la SA LA POSTE en qualité de factrice niveau1.2 et a été promue factrice-chef d'équipe grade III le 8 juin 2008.
En suite de la disparition d'un colis constatée le 8 septembre 2021 sur la Plate-forme de préparation et de distribution du colis de [Adresse 3], la SA LA POSTE a ouvert une enquête au cours de laquelle Mme [U] a été entendue le 13 septembre 2021.
Ce même jour, Mme [U] a été mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée le 14 septembre 2021 à un entretien préalable fixé au 23 septembre 2021, puis au vu de ses explications, devant la commission consultative paritaire appelée à siéger en conseil de discipline le 28 octobre 2021, date à laquelle la salariée a été représentée par M. [L], défenseur.
Le 4 novembre 2021, Mme [X] [U] a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'être responsable de la disparition du colis, d'avoir menti lorsque des explications lui avaient été demandées pour s'en expliquer et d'avoir ainsi manqué à la probité et aux dispositions de l'article 16 du règlement intérieur en vigueur à La Poste.
Contestant les motifs de la rupture de son contrat de travail, Mme [U] a saisi le 8 février 2022 le conseil de prud'hommes de Dole aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. ( Cass soc- 14 octobre 2015 n° 14-16.651).
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ( Cass soc- 9 octobre 2001 n°99-42.204) et l'existence d'un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass soc- 26 mars 2014 n° 12-25.236).
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reproche à Mme [U] :
- d'avoir pris le 8 septembre 2021 à 13: 03:16 un des trois colis contenus dans le bac positionné sous la desserte de la position de travail de sa collègue, colis qui devaient faire l'objet d 'une remise en distribution le lendemain par la factrice intérimaire (Mme [R])
- d'être revenue à son poste de travail, d'avoir pris son sac à 13:03:47, puis d'avoir quitté son poste de travail à 13:03:52, pour rejoindre son véhicule personnel et quitter le parking à 13 h 06
- d'avoir expliqué dans un premier temps, ne pas connaître le colis disparu avant d'admettre dans un second temps l'avoir eu en mains et l'avoir pris pour 'aider', en niant l'avoir subtilisé et en soutenant l'avoir au contraire déposé sur la table à rouleaux, fait que ne confirme pas la vidéo surveillance
- d'avoir agi sans aucune consigne ni de sa hiérarchie ni de ses collègues, et ce à plus forte raison
que ce colis devait être traité le lendemain par la factrice intérimaire, avec les deux autres colis restés dans son bac
- d'avoir ce faisant, commis un manquement à la probité et aux dispositions de l'article 16 du règlement intérieur en vigueur à La Poste qui dispose que :
«par la prestation du serment professionnel, le personnel s'engage à exécuter avec probité les opérations confiées à La Poste et à respecter :
o l'intégrité des objets déposés par les clients
o le secret professionnel
o le secret dû aux correspondances
o l 'obligation de discrétion professionnelle concernant tout renseignement, fait ou document dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions ,
o la primauté de l'intérêt des clients dans l'exercice des activités bancaires, financières et d 'assurance
o il s 'engage également à signaler à ses responsables hiérarchiques tout inaction aux lois et règlements qui s 'imposent à LA POSTE () ''
et que de tels agissements fautifs d'une particulière gravité étaient en tous points incompatibles avec la fonction qu'elle occupait.
Pour en justifier, l'employeur produit :
-la réclamation de Mme [F] [N] du fait de la non-réception de son colis,
- des extraits photos de la vidéosurveillance installée dans le centre de tri du 8 septembre 2021 entre 13: 02 :27 et 13: 03 : 52 et des extraits de la vidéosurveillance du parking entre 13 : 04 :10 et 13 : 04 : 50 ,
- une clé USB reproduisant la vidéosurveillance de 12:40 à 13:29
- le rapport de l'enquête interne diligentée par M. [G] [C]
- les attestations de M. [M], responsable de la distribution du courrier, et de Mme [R], factrice
- le règlement intérieur
- le justificatif du suivi par Mme [U] de la formation Ethique et prévention de la corruption en novembre 2020 et juillet 2021
- le récépissé de dépôt de plainte du 13 septembre 2021
- le courrier de Mme [U] du 17 septembre 2021
- un plan du centre de tri annoté et portant mention du poste de travail de Mme [R], de celui de Mme [U] et de la table à rouleaux.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les extraits de la vidéosurveillance ne présentent aucunement un caractère flou et sont suffisamment exploitables pour permettre à la cour, après le visionnage de l'ensemble de la période présente sur la clef USB, de déterminer d'une part, que Mme [U] a bien eu en mains à 13:03:18, après être allée elle-même le retirer du bac de Mme [R], un colis et être revenue avec ce dernier à son poste de travail à 13:03 :24, avant de quitter les lieux à 13: 03:47 et d'autre part, que ce colis est demeuré introuvable à partir de 13: 05: 25, heure à laquelle Mme [B], agent de guichet, s'est présentée sur la Plate-forme de préparation et de distribution des colis pour le récupérer.
Aucun élément ne vient établir que le colis 'traînait dans la travée' comme le soulève l'intimée dans ses conclusions, la vidéosurveillance démontrant au contraire que le colis a été extrait du poste de travail de Mme [R].
Tout autant, si Mme [U] soutient qu'il ne s'agirait pas du colis destiné à Mme [F] [N], Mme [R] a cependant attesté, de manière parfaitement régulière, avoir rapporté trois colis de sa tournée, lesquels demeuraient dans son bac sous son poste de travail, ce qu'a confirmé le suivi informatique. M. [M] a quant à lui témoigné de la seule présence de deux colis, lors des opérations de recherche engagées à compter de 13 heures 05.
Enfin, si Mme [U] conteste toute distraction dudit colis, soutenant dans son courrier du 17 septembre 2021 'l'avoir déposé sur le tapis roulant afin qu'il soit aiguillé sur la bonne tournée le lendemain', une telle argumentation est cependant inopérante dès lors que le colis était d'ores et déjà placé dans le bac relatif à la tournée correspondante, rendant inutile tout déplacement. Par ailleurs, les extraits de vidéosurveillance, rapprochés du plan des lieux dont l'exactitude n'est pas objectivement remise en cause par l'intimée, ne démontrent pas que la salariée se serait rendue vers la telle table à rouleaux après avoir pris le colis mais établissement au contraire que cette dernière a rejoint son seul poste de travail, avant de prendre son sac à main et de quitter les lieux par le local à vélo, lequel excluait tout passage devant la table à rouleaux.
Or, comme en a attesté M. [M], les recherches menées par la guichetière et lui-même dès 13h05, ayant porté sur le poste de Mme [R] mais également 'sur l'ensemble des casiers de l'équipe', n'ont pas permis de retrouver ledit colis, alors même que la vidéosurveillance n'établit le passage dans le très court laps de temps entre le départ de Mme [U] et l'engagement des recherches, soit 2 minutes, d'aucune autre personne.
Dès lors, nonobstant les dénégations de Mme [U], la disparition du colis de Mme [F] [N] ne peut être qu'imputable à cette salariée, ce que ne contredit pas la décision du Parquet du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a procédé au classement sans suite de la plainte pour vol le 9 mai 2022 aux motifs, non pas d'une infraction non caractérisée, mais de 'autre poursuite ou sanction de nature non pénale'.
Aucun élément ne permet de confirmer les allégations de Mme [U] selon lesquelles l'employeur aurait souhaité 'se débarrasser d'elle' en suite de la nouvelle organisation qui devait être mise en place le 21 septembre 2021, alors que M. [V], directeur d'établissement, atteste que si sa tournée devait certes être supprimée, la salariée avait cependant obtenu le poste qu'elle avait sollicité en remplacement et qui correspondait à ses nouvelles aspirations.
Tout autant, est inopérant l'argument selon lequel le colis ne serait pas rentré dans son sac à main, le colis, d'un format de grande enveloppe (28 cm x 26 cm x 0,8 cm), pouvant parfaitement être inséré dans le sac cabas dont elle était dotée le jour de la vidéosurveillance.
Le manquement de la salariée à la probité et aux dispositions de l'article 16 du règlement intérieur en vigueur à La Poste est en conséquence démontré par l'employeur et présente le caractère de gravité invoqué par ce dernier, dès lors qu'il rendait impossible le maintien de la salariée dans la société, quand bien même cette dernière était appréciée par les usagers de sa tournée.
En effet, ce faisant, la salariée, qui avait prêté serment le 13 juin 2000 et avait bénéficié d'une formation sur l'éthique en juillet 2021, a méconnu les obligations déontologiques auxquelles elle était tenue et qui fondaient l'essence même de ses missions.
C'est donc à tort que les premiers juges ont dit que le licenciement de Mme [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse , ont annulé la mise à pied conservatoire et ont fait droit à ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ces chefs et le licenciement pour faute grave sera retenu, de sorte que la salariée sera déboutée de sa demande d'annulation de la mise à pied et de ses demandes subséquentes présentées au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement.
- Sur les circonstances de la rupture :
Les circonstances vexatoires dans lesquelles un licenciement a été prononcé peuvent ouvrir droit à un indemnisation du préjudice ainsi subi, indépendamment du caractère fondé ou non du licenciement (Cass soc 16 décembre 2020 n° 18-23 966).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et du préjudice ainsi subi, étant observé que la simple mise en oeuvre d'une mise à pied conservatoire et d'une éviction brutale ne peut caractériser un comportement fautif de l'employeur. (Cass Soc 22 janvier 2014 n° 12-24-163)
Au cas présent, la SA LA POSTE fait grief aux premiers juges d'avoir alloué la somme de 9 254,44 euros à Mme [U] en réparation de son préjudice moral, alors même que la salariée ne justifie ni du caractère vexatoire de la procédure suivie par son employeur ni d'un comportement fautif de sa part lors de la procédure de licenciement légitimant l'indemnisation d'un préjudice distinct.
Si pour motiver ce chef de demande, Mme [U] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement dans 'un contexte de violence inouïe', 's'être sentie salie, injustement accusée par son employeur à qui elle a donné près de 20 ans de sa vie', et avoir été ' très affectée par la procédure engagée à son encontre, d'autant qu' elle a été auditionnée par la police, que sa voiture personnelle a été fouillée, ainsi que son casier de travail', l'employeur rappelle cependant à raison avoir respecté la procédure déterminée par le règlement intérieur en saisissant la Direction Inter~régionale de Sécurité et Prévention des Incivilités du Nord Est aux fins d'enquête et n'avoir orienté ses investigations à l'encontre de Mme [U] qu'en raison des éléments issus de l'exploitation de la vidéosurveillance, lesquels mettaient en exergue la manipulation inexpliquée faite par la salariée du colis juste avant sa 'disparition'.
Aucun élément ne permet en conséquence de retenir que ce faisant, l'employeur aurait fait une application abusive ou injustifiée de la procédure d'enquête et adopté un comportement fautif dans les circonstances entourant le licenciement.
Une telle faute ne saurait exclusivement de se déduire du syndrome ancxiodépressif développé par la salariée ensuite de la procédure disciplinaire engagée.
C'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et lui ont alloué la somme de 9 254,44 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [U] déboutée de ce chef de demande.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] sera condamnée à payer à la SA LA POSTE la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dole du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [X] [U] est justifié
Déboute en conséquence Mme [X] [U] de sa demande d'annulation de la mise à pied du 13 septembre 2021 et de ses demandes présentées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement
Déboute Mme [X] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail
Condamne Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel
Et, par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] [U] à payer à la SA LA POSTE la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq juin deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,