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Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-15.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.459

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Clodeleva, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de : 1 / Mme Janine Z..., épouse A..., 2 / Mme Madeleine Y..., veuve Z..., demeurant toutes deux quartier des Plans, chemin de l'Abreuvoir à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI Clodeleva, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 1992), statuant en référé, que la société civile immobilière Clodeleva (SCI), qui avait vendu en l'état futur d'achèvement à Mmes A... et Z..., une villa à livrer avant le 31 mars 1989, a, pour refuser d'exécuter cet engagement, allégué le non-paiement de travaux supplémentaires ; que les acquéreurs l'ont assignée en exécution de travaux d'achèvement sous astreinte et en remise des clés de la villa ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que l'interdiction faite au juge des référés de connaître du fond lui impose de statuer sans prendre parti sur l'existence des droits litigieux ; que, dès lors, en tranchant la question du prix des travaux supplémentaires pour empêcher la SCI Clodeleva de se prévaloir d'une exception d'inexécution, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que du rapport verbal de l'expert X... du 9 mai 1990, il ressort que "des modifications dans les prestations prévues, voire des prestations nouvelles demandées par Mme A..., soulèvent des discussions et un volumineux envoi de courrier de la cliente au constructeur qui ne semble pas, par ailleurs, apprécier les visites et le suivi du chantier par Mme A.... D'où désaccord sur les prestations, les prix, les paiements, donc sur l'achèvement de l'ouvrage déjà fort en retard sur le planning" ; que Mmes A... et Z..., se refusant de payer les travaux supplémentaires dont le principe était établi, et alors que le prix initial n'était pas totalement réglé, la SCI Clodeleva pouvait légitimement refuser d'exécuter le reliquat de ses propres obligations de finitions ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et 1612 du Code civil ; 3 ) qu'enfin l'exception d'inexécution invoquée par la SCI Clodeleva reposait sur le non-paiement, non seulement des travaux prévus au contrat, et partiellement exécutés, mais surtout des travaux supplémentaires commandés par les acquéreurs et largement exécutés par la SCI, dont le montant était contesté ; que, dès lors, en affirmant que la finition de la construction ne constituait pas des travaux supplémentaires, la cour d'appel a statué par un motif particulièrement inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport verbal de l'expert que la villa, qui devait être livrée le 31 mars 1989, n'était pas habitable, que les travaux de finition évalués par ce technicien à un montant peu important, portaient sur des ouvrages indispensables à l'occupation de la villa et que la SCI ne pouvait, dès lors, prétendre que les travaux à exécuter étaient des travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi, au vu des pièces communiquées, que les acquéreurs étaient redevables de sommes au titre de tels travaux, a, par ces seuls motifs, et sans trancher de contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Clodeleva, envers Mmes A... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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