Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01675
N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4FG
Minute : 24/00687
Société SEINE -SAINT-DENIS HABITAT
Représentant : Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Madame [H] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Nathalie GARLIN
Copie délivrée à :
Mme [H] [V]
Le 03 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE -SAINT-DENIS HABITAT établissemnt public, ayant son siège social au [Adresse 3]
Représenté par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 5]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 26 juillet 2010, l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine-Saint-Denis habitat (OPH), venant aux droits de [Localité 8] Habitat, a donné à bail à Mme [H] [V] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 8] (logement 29), pour un loyer mensuel de 282,15 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 282 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 10 octobre 2023, l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine-Saint-Denis habitat (OPH) a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 1 988,42 euros visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Mme [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 28 décembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
A cette date, l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine-Saint-Denis habitat (OPH), représenté, se réfère à son assignation. Il demande :
- à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ;
- l'expulsion de Mme [H] [V], sous astreinte de 230 euros par jour de retard ;
- le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
- et la condamnation de Mme [H] [V] :
- au paiement de la somme actualisée de 4 677,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- à lui remettre une attestation d'assurance locative, sous astreinte de 77 euros par jour de retard,
- au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Il expose, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1103, 1728, 1732 et 1741 du code civil et L722-5 du code de la consommation, que la locataire ne s'est pas acquittée des loyers courants dus alors qu'elle bénéficiait d'un moratoire et malgré les mises en demeure adressées. Il ajoute que la locataire n'a pas produit d'attestation d'assurance locative.
Citée à personne, Mme [H] [V] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la résiliation
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le 9 août 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a prononcé la recevabilité du dossier de Mme [H] [V]. Par décision du 10 janvier 2022, elle a suspendu l'exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois et subordonné cette mesure à la vente de son bien immobilier. Ces mesures sont entrées en vigueur le 21 février 2022. La dette de l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine-Saint-Denis habitat (OPH) a été fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 775,42 euros.
Par courrier recommandé reçu le 25 janvier 2023 et par nouveau courrier recommandé envoyé le 7 septembre 2023, l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine-Saint-Denis habitat (OPH) a mis en demeure Mme [H] [V] de régulariser sa situation locative.
Par ailleurs, le bail conclu le 26 juillet 2010 contient une clause résolutoire en son article IV-B-1 qui stipule que le contrat sera résilié à l'issue d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 octobre 2023, pour la somme en principal de 1 988,42 euros, laissant un délai de de deux mois pour régler la somme due.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 11 décembre 2023.
L'expulsion de Mme [H] [V] sera en conséquence ordonnée.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Mme [H] [V] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II - Sur les demandes de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [H] [V] reste lui devoir la somme de 4 677,43 euros à la date du 11 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse.
Mme [H] [V], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Mme [H] [V] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 4 677,43 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 020,48 euros à compter du 28 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mars 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
III - Sur la demande de production d'une attestation d'assurance locative
Aux termes de l'article 7 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire. Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire. Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat. Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire. L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit par ailleurs que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, Mme [H] [V], non comparante, ne produit aucune attestation d'assurance locative malgré la délivrance de l'assignation du 28 décembre 2023.
Elle sera donc condamnée à produire auprès de son bailleur une attestation d'assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte la condamnation de Mme [H] [V] à justifier de la souscription d'une assurance locative dès lors que les dispositions de l'article 7 précité prévoient que le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
IV - Sur les mesures de fin de jugement
Mme [H] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine-Saint-Denis habitat (OPH) les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juillet 2010 entre l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine-Saint-Denis habitat (OPH) et Mme [H] [V] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 8] (logement 29) sont réunies à la date du 11 décembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [H] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Mme [H] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine-Saint-Denis habitat (OPH) pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [H] [V] à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine-Saint-Denis habitat (OPH) la somme de 4 677,43 euros (décompte arrêté au 11 mars 2024, échéance du mois de février 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 sur la somme de 3 020,48 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [H] [V] à verser à l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine-Saint-Denis habitat (OPH) une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er mars 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [H] [V] à justifier auprès de l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine-Saint-Denis habitat (OPH) de la souscription d'une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire ;
DEBOUTE l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine-Saint-Denis habitat (OPH) de ses demandes d'astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 24 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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