Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05324 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYSH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 septembre 2020
Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 17/05010
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [G] [Z] - Décédé le [Date décès 1] 2023
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
Représenté par Me Jacques- Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Séverine PENE du cabinet COUTELIER- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 17 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Montpellier lequel a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- Condamné M. [U] [Z] à payer à M. [G] [Z] la somme de 15 200 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017, date de l'assignation ;
- Débouté M. [G] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour perte financière ;
- Débouté M. [G] [Z] de sa demande d'indemnité d'occupation ;
- Condamné M. [U] [Z] à payer à M. [G] [Z] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. [U] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;
M. [U] [Z] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 26 novembre 2020 en ce qu'il l'a condamné au remboursement du prêt et au paiement des frais irrépétibles et dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2023, aux termes desquelles M. [U] [Z] demande en substance, de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 15.200 euros en remboursement du prêt et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de perte financière au titre de la vente du bien indivis d'[Localité 5] et rejeté la demande au titre de l'indemnité d'occupation de M. [U] [Z], et de :
- à titre principal, rejeter les conclusions du 10 février et 13 février 2023 notifiées par M. [U] [Z] il faut lire [G] [Z]-ainsi que les pièces 110 à 122 comme étant tardives ;
- à titre subsidiaire, juger que les virements de fonds doivent être qualifiées de dons manuels et rejeter la demande remboursement;
- à titre très subsidiaire, condamner reconventionnellement M.[G] [Z] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des travaux réalisés au titre de l'enrichissement sans cause et prononcer la compensation judiciaire entre les deux créances ;
- en tout état de cause, rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, rejeter l'appel incident de M. [G] [Z] et le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [G] [Z] a relevé appel incident des dispositions dont il a été débouté.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2023, aux termes desquelles M. [G] [Z] demande, au visa des articles 1341 et suivants du Code civil, de confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et de :
- condamner M. [U] [Z] au paiement des sommes suivantes :
- 15.200 euros correspondant au montant des sommes prêtées, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
- 15.204,65 euros correspondant à la perte subie suite à l'achat du bien immobilier commun ;
- 10 395 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;
- condamner M. [U] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance du clôture du 14 février 2023.
M. [G] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2023.
L'audience initialement fixée le 07 mars 2023 a fait l'objet d'un renvoi au 05 septembre 2023.
MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 370 du code de procédure civile ;
Vu la notification du décès de M. [G] [Z] par voie électronique, adressée le 07 mars 2023, tant à la cour qu'à l'avocat de celui-ci par l'avocat de M. [U] [Z] ;
Dès lors que la notification du décès a été notifiée antérieurement à l'ouverture des débats et que l'action est transmissible aux héritiers de l'intimé décédé, il convient de faire droit à la demande de constat d'interruption de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Constate l'interruption de l'instance,
Prononce le retrait de l'affaire inscrite sous le numéro RG 20/05324, laquelle ne sera rétablie qu'après mise en cause ou intervention volontaire des héritiers de M. [G] [Z] décédé le [Date décès 1] 2023.
Le Greffier Le Président
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