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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/03881

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03881

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4] Rétention administrative N° RG 25/03881 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HG7S Minute N°25/848 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 04 Juillet 2025 Le 04 Juillet 2025 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Heimaru FAUVET, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 03 Juillet 2025, reçue le 03 Juillet 2025 à 09h19 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel d’Orléans en date du 11 juin 2025. Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [J] [Z], à la PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Maître MARIGARD Myriam, avocat de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [J] [Z] né le 28 Juillet 1993 à [Localité 2] (LYBIE) de nationalité Libyenne Assisté de Maître MARIGARD Myriam, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure et s’entretenir avec l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée. Mentionnons que Monsieur X se disant [J] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Maître MARIGARD en ses observations. M. X se disant [J] [Z] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [J] [Z], né le 25 juillet 1993 à [Localité 2] en Libye a été placé en rétention administrative le 21 mai 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] (Loiret). Par décision écrite motivée en date du 8 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 4] en date du 11 juin 2025. Par requête en date du 3 juillet 2025, la préfecture du Finistère a sollicité la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [Z]. Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Monsieur [J] [Z] a été placé en rétention administrative le 4 juin 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 8 juin 2025 confirmée en appel le 11 juin 2025. Il résulte de l’examen des déclarations contenues dans la saisine de la préfecture du Finistère, que, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, les autorités consulaires de Libye ont déclaré ne pas reconnaître Monsieur [J] [Z] comme l’un de leurs ressortissants. La Préfecture du Finistère a donc sollicité les autorités marocaines et tunisiennes le 18 juin 2025. A ce jour, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à ses demandes d’identification de Monsieur [J] [Z]. Toutefois, après analyse des pièces communiquées, la préfecture du Finistère ne verse au dossier aucune pièce au soutient de ses allégations. Il résulte de l’examen du bordereau de pièces jointes que la préfecture ne produit pas l’ensemble des pièces déclarées notamment les pièces jointes numéro 14, 24, 25 et 26. Dès lors, les seules déclarations de diligences ne permettent pas de démontrer la réalité des diligences effectuées auprès des autorités consulaires marocaines et tunisiennes pourtant nécessaires à l’accueil d’une nouvelle demande de prolongation. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [Z]. PAR CES MOTIFS Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [Z]. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 04 Juillet 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Juillet 2025 à [Localité 4] L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.

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