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Cour de cassation, 10 février 1994. 92-14.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.759

Date de décision :

10 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Y..., demeurant à Poissy (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit : 1 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est à Paris (19ème), ..., 2 / de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié en ses bureaux à Paris (19ème), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1992), que Mme Y... a réclamé le remboursement d'une somme prélevée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) sur la pension qu'elle lui verse, ainsi que le rétablissement de sa pension d'inaptitude, à compter de 1971, sur la base de soixante-dix-huit trimestres ; Attendu que l'assurée fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait déclaré caduc son recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale, "Le secrétaire du tribunal convoque les parties huit jours au moins avant la date d'audience... Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Que dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation est parvenue à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice" ; que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à relever, par motif adopté, que, devant le tribunal "convoquée par lettre recommandée, la demanderesse ne se présente pas", n'a pas constaté que les exigences du texte susvisé aient été satisfaites ; qu'il est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que Mme Y..., qui était représentée devant la cour d'appel, n'a pas développé devant elle le moyen qu'elle présente aujourd'hui ; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-02-10 | Jurisprudence Berlioz