Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03364 du 24 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02808 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZMLD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
né le 25 Juillet 1965 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [B] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [H] [W] un refus de prise en charge d’un accident survenu le 18 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
M. [H] [W] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester ce refus.
Par décision du 19 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [H] [W] au même motif que la première décision et confirmé le refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par requête expédiée le 12 novembre 2021, M. [H] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 25 juin 2024.
En demande, M. [H] [W], présent en personne et assisté de sa fille, soutient que l’entorse bénigne du rachis cervical constatée par certificat médical du 18 décembre 2020 s’est produite le jour même alors qu’il se trouvait au volant du camion qu’il conduisait en tant que chauffeur routier, dans le cadre de son exercice professionnel, et en ayant seulement tourné la tête brusquement après avoir vu un véhicule dans son rétroviseur aux abords d’un rond-point.
Il développe les circonstances de l’accident, dont il reconnaît que personne n’a été témoin, mais se prévaut de sa bonne foi et de son absence d’intérêt financier au litige, ayant poursuivi son activité professionnelle nonobstant l’accident.
Il sollicite en conséquence du tribunal de faire droit à sa demande et de dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra prendre en charge l’accident survenu le 18 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes des écritures reprises oralement à l'audience par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de débouter M. [H] [W] de l’ensemble de ses demandes, et de confirmer la décision refusant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident allégué.
La caisse souligne une disproportion entre les circonstances de l’accident telles que décrites par l’assuré et les lésions médicalement constatées, en l’absence de tout choc permettant d’expliquer l’apparition soudaine d’une entorse du rachis cervical.
Elle fait en outre valoir, et à titre principal, que la preuve de la matérialité de l’accident allégué par M. [H] [W] ne saurait reposer sur ses seules déclarations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’accident déclaré du 18 décembre 2020
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ces dispositions instituent au profit de la victime une présomption d’imputabilité au travail qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dès lors qu’un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, entraîne une lésion corporelle.
Toutefois, il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident, ainsi que son caractère professionnel.
Il lui incombe de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’employeur de M. [H] [W] a transmis le 22 décembre 2020 à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d’accident du travail mentionnant les éléments suivants :
- nature de l’accident : « Selon les dires du salarié, en conduisant il aurait regardé dans son rétroviseur et aurait eu mal au cou » ;
- objet dont le contact a blessé la victime : RAS ;
- siège des lésions : « cou, sans précisions » ;
- nature des lésions : douleur ;
- accident décrit par la victime ;
- l’accident a-t-il été causé par un tiers ? Non.
La déclaration d’accident ne mentionne aucun témoin, ni la première personne avisée. De même, le lieu de l’accident n’est pas précisé.
Selon M. [H] [W], la douleur cervicale serait survenue après une livraison à [Localité 5], et l’intéressé aurait poursuivi sa route jusqu’à son lieu de dépôt à [Localité 1] où il s’est rendu aux urgences.
Le certificat médical initial rédigé le 18 décembre 2020 au centre hospitalier de [Localité 1] fait état d’une entorse bénigne du rachis cervical.
L’employeur a émis des réserves dans la déclaration d’accident du travail, et fait parvenir à la CPAM un courrier motivé de réserves le 30 décembre 2020 soulignant que la matérialité du fait repose sur les seules déclarations du salarié et que les circonstances décrites ne semblent pas de nature à justifier les lésions constatées.
L’employeur ajoutait que selon lui aucun élément ne permettait d’établir que ces lésions sont bien survenues au temps et au lieu de travail.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, M. [H] [W] a indiqué avoir entendu un craquement côté droit au niveau cervical après avoir tourné brusquement la tête alors qu’il conduisait dans un rond-point.
Il convient toutefois de relever que, même si M. [H] [W] invoque à l’audience sa bonne foi, qui n’est pas contestée, et produit un croquis de rond-point et un relevé météorologique du 18 décembre 2020, les règles de preuve applicables à la prise en charge des accidents du travail imposent de produire des éléments extrinsèques pour établir la matérialité du fait soudain allégué.
Dans ses rapports avec la caisse, l’assuré social doit établir les circonstances exactes du fait accidentel et son caractère professionnel, et ce autrement que par ses seules affirmations.
En l’absence d’élément extérieur objectif de nature à corroborer les déclarations de la victime, il ne peut être retenu que la lésion cervicale constatée est bien survenue au temps et au lieu du travail.
C’est dès lors à bon droit, par une stricte mais exacte application de la loi, que la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé à M. [H] [W] la prise en charge de l’accident allégué au titre du risque professionnel.
En conséquence, M. [H] [W], de bonne foi mais qui n’établit pas la matérialité de son accident ni sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail, ne peut qu’être débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [W], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [H] [W] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 19 octobre 2021 confirmant la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 27 avril 2021 de refus de prise en charge de l’accident déclaré du 18 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE M. [H] [W] de sa demande ;
CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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