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Tribunal Administratif de Grenoble, 18 octobre 2023. 2300670

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2300670

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme F C et M. D A représentés par la SARL Aléxô avocats agissant par Me Pantel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Ismier a accordé un permis de construire n° PC 038 397 22 10016 à Monsieur B E, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ismier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, la commune de Saint-Ismier conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées et maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé Mme C et M. A on déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à la condamnation de la commune de Saint-Ismier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d'annulation de Mme C et de M. A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Ismier et à M. B E. Fait à Grenoble le 18 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300670

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