Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-41.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.135
Date de décision :
13 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dupont sanitaire chauffage, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Dupont sanitaire chauffage, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 23 février 1995), que M. X..., salarié de la société Dupont Sanitaire chauffage, a été licencié pour motif économique le 15 mai 1992, et a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir le paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu, que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la première de ces deux demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, lorsque le juge qui a entendu voir produire après les débats telle ou telle pièce, en l'occurrence le registre d'entrée et de sortie du personnel pour les années 1991, 1992 et 1993, ce qui fut le cas en cours de délibéré, ne peut asseoir sa décision sur des pièces ainsi produites sans que les débats aient été réouverts, pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce que le juge entend retenir comme pertinent; qu'il ressort de l'arrêt lui-même que l'essentiel du raisonnement de la cour d'appel se fonde sur des pièces produites après les débats et en cours de délibéré; qu'en n'ayant pas réouvert ceux-ci pour permettre aux parties de s'expliquer sur la portée desdites pièces, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les exigences des droits de la défense; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le juge ne peut asseoir sa décision que sur des faits régulièrement entrés dans les débats au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile; qu'ainsi le juge ne peut retenir des faits, résultant de pièces produites en cours de délibéré, sans que les débats aient été réouverts pour que lesdits faits en fassent régulièrement partie; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il ressort du dossier que le registre d'entrée et de sortie du personnel a été
produit en cours de délibéré à la demande de la présidente, la cour d'appel méconnaît les exigences des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que c'est par une appréciation de pur fait que la cour d'appel a estimé que la baisse du chiffre d'affaires, alléguée par la société pour justifier le licenciement pour motif économique de M. X..., n'était pas établie; qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant visé par le moyen, justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors que le fait par la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement économique ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse excluait par nature toute indemnisation pour non mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage, laquelle n'est envisageable qu'en cas de licenciement pour motif économique; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel ne déduit pas de son analyse de la situation, les conséquences qu'elle postulait au regard des articles L. 321-14 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement même s'il n'avait pas de cause réelle et sérieuse avait été prononcé pour motif économique et que la lettre de licenciement ne comportait pas la mention de la priorité de réembauchage prescrite par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a exactement décidé que la sanction du dernier alinéa, de l'article L. 122-14-4 du même Code devait s'appliquer ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dupont sanitaire chauffage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dupont sanitaire chauffage à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique