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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 96-82.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.631

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - JIN Y... Cong, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 22 janvier 1996, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, à l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans et a ordonné son maintien en détention; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de l'illégalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, en date du 23 juin 1995; Attendu que Y... Cong Jin, ressortissant chinois, est poursuivi pour s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière résultant de l'interdiction du territoire français prononcée contre lui pour trois ans par jugement du tribunal correctionnel du 11 mai 1994; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, la cour d'appel énonce que le fondement de la poursuite réside dans le jugement de condamnation précité et non dans l'acte administratif critiqué; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'illégalité de l'arrêté préfectoral de rétention administrative, en date du 19 septembre 1995; Attendu que, l'exception visée au moyen n'ayant pas été proposée avant toute défense au fond, le moyen est irrecevable, en application de l'article 386 du Code de procédure pénale; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945; Attendu que l'irrégularité affectant les conditions dans lesquelles le prévenu a été administrativement maintenu dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, n'a pas d'incidence sur la validité des actes de la procédure ayant abouti à la constatation de l'infraction à la législation relative aux étrangers, puis à la condamnation de l'intéressé de ce chef, dès lors qu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés viciés; Que, la cour d'appel ayant décidé que cette preuve n'était pas rapportée en l'espèce, le moyen ne peut être accueilli; Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des procès-verbaux relatifs à la garde à vue de Y... Cong Jin, la cour d'appel relève que le prévenu a été informé de ses droits "dans le délai nécessaire pour trouver un interprète"; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il se déduit que des diligences avaient été effectuées par les policiers pour obtenir le concours d'un interprète en langue chinoise, et dès lors qu'il n'est pas allégué que l'intéressé ait été privé de la possibilité d'exercer effectivement les droits reconnus à la personne gardée à vue, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief invoqué au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; Attendu qu'il résulte de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que les contestations relatives à la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé relèvent de la compétence de la juridiction administrative; D'où il suit que le moyen, qui critique la décision d'éloignement de l'intéressé vers la Chine, est irrecevable; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, Avocat général : M. De Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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