Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02428 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX5U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/05294
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [I] [C] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM 31 - HAUTE GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] à l'encontre d'un jugement rendu le12 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la CPAM de la Haute Garonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 14 novembre 2017, le responsable de l'agence de travail temporaire [5] de [Localité 7] a fait une déclaration d'accident de travail pour son salarié M [F] [J], détaché en qualité de "bardeur" auprès de l'entreprise utilisatrice [6] avec les éléments suivants:
' Date et heure de l'accident : 13/11/2017 à 15h00,
Circonstances de l'accident: "selon les dires de l'intérimaire: en déplaçant une poutre en ferraille de l50kg à la main, du point A au point B, la victime a laissé tomber la poutre (au point B), pensant que la calle destinée à recevoir cette poutre était bien positionnée. La poutre est donc tombée sur son majeur de la main gauche. La victime a continué à travailler mais sa main a enflé le matin suivant, l'obligeant à consulter".
Accident connu le 14 novembre 2017 par l'employeur.
Le certificat médical initial joint, établi le 14 novembre 2017, par le Docteur [B] [K] [P], mentionne que M [J] présente une fracture non déplacée de la 2ème phalange du 3ème rayon [doigt majeur] de la main gauche ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne a pris en charge d'emblée l'accident de Monsieur [J] au titre de la législation professionnelle et a notifié cette prise en charge à l'employeur, par courrier du 27 novembre 2017.'
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le TASS de Paris. Dans un jugement du 12 février 2020 le pôle social du tribunal judiciaire a rejeté le recours de la SAS [5] et l'a condamnée aux dépens.
La société a fait appel le 16 mars 2020 de cette décision qui lui a été notifiée le 19 février 2020.
Après un renvoi demandé par la société, l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 octobre 2023.
Lors de cette audience , le conseil de la CPAM a indiqué renoncer à son moyen tiré de la péremption d'instance.
La société a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour:
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En statuant à nouveau :
- de déclarer inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du 13 novembre 2017 déclaré par Monsieur [J].
- débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [5].
Elle soutient que la preuve de l'accident n'est pas rapportée, qu'il a été déclaré tardivement, que le salarié a continué son travail, qu'il n'y a pas de témoins, que le lien entre les lésions et les faits déclarés n'est pas établi.
Elle soutient que même en l'absence de réserves la Caisse aurait du mener une instruction et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté..
La CPAM de Haute Garonne a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elle fait valoir qu'en l'absence de réserves, elle n'avait pas d'obligation de mener une instruction.
Elle soutient que l'accident a été déclaré dans un temps très proche : le lendemain, que le délai s'explique par le caractère apparent minime des lésions qui se sont aggravées, que l'absence de témoin ne saurait aboutir à elle seule à éliminer l'hypothèse de l'accident de travail, que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale que : "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou a l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise"
Le paragraphe III de l'article R.411-11 précise que : "En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés".
Il appartient à celui qui entend bénéficier de cette présomption d'imputabilité d'apporter la preuve de la matérialité de la lésion et surtout de sa survenance aux temps et lieu du travail.
En l'espèce la matérialité de la lésion n'est pas contestée, il s'agit d'une fracture non déplacée de la 2ème phalange du majeur de la main droite, constatée médicalement le lendemain de l'accident.
Il résulte de la déclaration d'accident de travail que l'employeur a été informé dans un temps très proche puisque de moins de 24 heures: l'accident aurait eu lieu à 15h et l'employeur a été informé le lendemain à 10h30. L'employeur n'a alors émis aucunes réserves lorsqu'il a fait la déclaration, alors qu'il connaissait le récit du salarié (qu'il a reporté dans la déclaration) et les blessures occasionnées. La description de l'accident est tout à fait compatible avec les blessures constatées, et cette compatibilité est suffisante pour établir un lien de causalité.
Cet ensemble d'éléments était suffisant pour que la Caisse n'estime pas nécessaire de diligenter une enquête, celle-ci n'étant obligatoire que lorsque l'employeur émet des réserves.
Pour contredire cette présomption d'imputabilité l'employeur fait valoir que:
- le salarié a continué à travailler: les horaires de travail ne sont pas mentionnés sur la déclaration d'accident de travail et mais vu la survenance de l'accident à en milieu d'après-midi, le salarié n'a pas travaillé une longue durée et l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de faire une activité manuelle avec une fracture d'une phalange qui vient juste de se produire.
- la déclaration a été tardive: une déclaration d'accident de travail quelques heures après n'est pas tardive, et notamment lorsqu'elle intervient après une nuit qui a permis de se rendre compte de la gravité de la blessure après que le doigt ait enflé.
- une absence de témoins: l'absence de témoins ne peut à elle seule entraîner la remise en cause de la réalité de l'accident, surtout en l'absence d'éléments fournis par l'entreprise sur l'environnement de travail de M [J] et au vu de l'accident peu spectaculaire
La société n'a en outre apporté aucun élément de preuve d'une autre origine des blessures de M [J].
Il existe en l'espèce un nombre suffisant de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant de déduire que Monsieur [J] avait bien été victime de l' accident de travail tel qu'il l'a décrit et la Caisse pouvait prendre immédiatement en charge cet accident sans diligenter d'enquête.
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la société de voir prononcer l'inopposabilité de la prise en charge et le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la société [5] ;
CONFIRME le jugement du tribunal de Paris du 12 février 2020 dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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