Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/07465
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07465
Date de décision :
10 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07465 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4VF
Du 10 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [N] [D] se disant M. [D] [T] [N]
né le 09 Avril 2003 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité lybienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 27 septembre 2024 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à Monsieur [D] [T] [N] le 27 septembre 2024 ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 6 novembre 2024 portant placement en rétention de Monsieur [D] [T] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 6 novembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 novembre 2024 qui a déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative, a prolongé la rétention de Monsieur [D] [T] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance sur requête en mainlevée de prolongation de la rétention administrative en date du 15 novembre 2024,
Vu la requête du préfet des Hauts de Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [T] [N] en date du 6 décembre 2024 et enregistrée le même jour à 8h58 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [D] [T] [N] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [D] [T] [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Le 9 décembre 2024 à 8h54, Monsieur [D] [T] [N] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 7 décembre 2024 à 11h00.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance des diligences nécessaires de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de Monsieur [D] [T] [N] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel. La préfecture n'a pas fait les diligences nécessaires sur le Laissez-passer et le vol, Il y a des échanges entre la préfecture et le consulat d'Egypte, qui a auditionné monsieur et le consulat d'Egypte proposent une audition pour le 18/03/2025. La préfecture répond au consulat d'Egypte, une fin de rétention en février 2025. Elle laisse penser au consulat que celle-ci a le temps de prévoir un LP consulaire, le consulat égyptien répond ensuite qu'elle n'a pas de date pour le moment. Il n'y a pas de diligences effectives.
Le préfet n'a pas comparu.
Monsieur [D] [T] [N] a indiqué souhaiter être remis en liberté.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé,
Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
En l'espèce, le consulat libyen ne l'a pas reconnu comme son ressortissant le 25 novembre 2024, suite à l'audition consulaire. La préfecture a alors saisi le 29 novembre 2024 les consulats de Tunisie, d'Egypte et d'Algérie, M. [T] [N] se réclamant de ses nationalités. Il est mal fondé à invoquer un manque de diligence en raison des délais annoncés au consulat égyptien alors que lui-même persiste à revendiquer à l'audience être libyen alors qu'il n'a pas été reconnu par la Libye. La préfecture a donc accompli toutes les diligences attendues.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 10 décembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique