Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2006), que Christophe X... étant décédé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y..., un précédent arrêt a condamné Mme Y... à payer certaines sommes en réparation du préjudice subi par Mme Z... et ses enfants ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette requête alors, selon le moyen, que la juridiction qui a rendu une décision entachée d'une erreur matérielle est tenue de la réparer ; que dans son arrêt du 10 novembre 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait calculé le préjudice économique des ayants droit de Christophe X... au jour du décès de celui-ci, le 2 juillet 2000, en prenant pour base les revenus des époux X... à cette date, ce qui l'a conduite à additionner les salaires perçus par Christophe X... en 2000 (29 422 euros) et ceux de Mme Z... la même année (7 500 euros) pour parvenir à une somme globale de 36 922 euros de laquelle elle a déduit la part de consommation de Christophe X... évaluée à 20 % des revenus de celui-ci toujours à la même date (soit 7 384,40 euros) ; qu'en refusant de rectifier l'erreur de calcul ayant consisté, après avoir évalué les ressources des époux X... au 2 juillet 2000, à déduire de cette somme les revenus de Mme Z... au titre de l'année 2002, soit 16 193 euros, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le préjudice économique de Mme Z... et de ses enfants a été calculé en retenant, notamment, dans les éléments de ce calcul, les revenus de Mme Z..., s'élevant en 2002 à 16 193 euros, et en tenant compte des capitaux-décès et rentes éducation perçus par Mme Z... ; que, d'une part, Mme Z... énonce dans sa requête, de manière inexacte, que la cour d'appel aurait indiqué dans son arrêt que ses revenus pour l'année 2000 s'élevaient à 16 193 euros, alors que la cour d'appel a bien spécifié que cette dernière somme correspondait aux revenus de Mme Z... en 2002, d'autre part, que Mme Z... opère à nouveau dans sa requête le même calcul que dans ses conclusions d'appelante écartant toute prise en compte des capitaux-décès et rentes éducation, calcul expressément rejeté par la cour d'appel dans son arrêt ;
Que de ces motifs, la cour d'appel a exactement décidé que la requête, qui critiquait le raisonnement tenu dans l'arrêt, ne tendait pas à la rectification d' une erreur matérielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z... et de la société Swiss life ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
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