Cour de cassation, 15 février 1995. 91-42.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.134
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Petit et compagnie, dont le siège est ... à Faches Thumesnil (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lille (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 13 décembre 1990), que Mme X... a été engagée en février 1980 comme femme de service par la société Petit et compagnie, qui exploite une clinique médicale à vocation neuro-psychiatrique, dénommée "La Maison fleurie" ;
qu'à la suite d'une décision de l'autorité préfectorale, ayant entraîné la fermeture de dix lits de l'établissement et une réduction d'activité, la société Petit a réorganisé ses services d'entretien et de nettoyage, licencié cinq agents et engagé des pourparlers avec la Société technique française de nettoyage en vue de lui confier le nettoyage de ses locaux ;
que celle-ci a proposé aux salariés un nouveau contrat de travail, qui a été accepté par certains d'entre eux ;
que Mme X... a refusé ce nouveau contrat et est restée au service de la société Petit, qui, dans le cadre de la réorganisation du travail, a mis en place une nouvelle grille horaire ;
qu'il a été demandé, par courrier du 19 mars 1990, à Mme X..., qui travaillait du lundi au vendredi de 7 heures à 15 heures, de travailler désormais par roulement, à partir du 26 mars suivant, selon un cycle de cinq semaines, impliquant sa présence six jours par semaine et des horaires discontinus ;
que, par lettre du 21 mars, elle a refusé cette modification, en invoquant l'absence de moyen de transport, et précisé qu'elle continuerait de se conformer à son horaire habituel ;
qu'elle s'est effectivement présentée à son travail le 26 mars à 7 heures ;
que, par lettre, recommandée, du 30 mars, la société lui a notifié sa mise à pied conservatoire avec effet immédiat et l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement, qui lui a ensuite été notifié par courrier du 19 avril 1990 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Petit fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... les salaires correspondant à la période de mise à pied, une indemnité de préavis de deux mois, une indemnité de licenciement, une indemnité de congés payés sur salaires et préavis et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, premièrement, que l'employeur, maître de l'organisation et de la bonne marche de l'entreprise, a le pouvoir de modifier l'horaire de travail et que le refus du salarié entraîne la rupture du contrat à la charge de ce dernier, sauf si la modification imposée par l'employeur porte sur un élément essentiel de la convention ;
que Mme X... n'a pas apporté la preuve qu'elle avait été embauchée en fonction d'un horaire déterminé et intangible et que cet horaire ait été un élément déterminant de la conclusion du contrat de travail ;
qu'en considérant que la rupture de ce contrat était imputable à l'employeur en raison de la modification qu'il avait imposée, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, deuxièmement, qu'il résulte des articles 16.01 et 16.02 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation que tous les employés sont tenus d'être à leur poste aux heures fixées et que les emplois du temps peuvent être modifiés par la direction suivant les besoins de l'établissement ;
qu'en s'abstenant de tenir compte des dispositions de cette convention collective, applicable à l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ;
et alors, troisièmement, qu'il résultait de l'article 5 3 du règlement intérieur du personnel de la clinique, produit aux débats, que les horaires sont fixés en fonction des nécessités du service, qu'ils supposent la présence du personnel par rotation 24 heures sur 24, et que chaque membre du personnel peut donc être appelé à travailler de nuit, les dimanches et les jours fériés dans la limite des horaires légaux ;
que le jugement critiqué, qui, sans interpréter ce document, a néanmoins considéré que l'horaire de travail constituait un élément essentiel du contrat de travail, est entaché d'un défaut de motif ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en décidant que la modification imposée par la société Petit portait sur un élément essentiel du contrat de travail et que la rupture résultant du refus par la salariée de cette modification s'analysait en un licenciement ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Petit et compagnie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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