Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Avril 2024
RG N° RG 22/06290 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XA26 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [S] [L] épouse [O]
C /
[E] [V] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [S] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V] [O]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 88
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Olivier COSTA, vestiaire : 88
Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, vestiaire : 732
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [L] et Monsieur [E] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (01) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
[H], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 15] (69),
[K], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 15] (69),
[D], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 15] (69).
Par acte du 20 juillet 2022, Madame [I] [L] a fait assigner Monsieur [E] [O] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 21 novembre 2022. Il a été sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance en date du 2 mai 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire statuant sur les mesures provisoires a :
Constaté l'accord de Madame [I] [L] et de Monsieur [E] [O] pour fixer la date de leur séparation au 30 juillet 2021,
Constaté l'accord de Madame [I] [L] et Monsieur [E] [O] pour attribuer à l'époux la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 9] à titre gratuit,
Constaté l'accord de Madame [I] [L] et Monsieur [E] [O] pour attribuer la jouissance du bien sis [Adresse 8] à [Localité 10] à l'épouse à titre gratuit,
Dit que Madame [I] [L] prend en charge le règlement du crédit immobilier afférent au bien sis à [Localité 10],
Constaté que Madame [I] [L] et Monsieur [E] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [L],
Accordé à Monsieur [E] [O] un droit de visite et d'hébergement amiablement déterminé à l'égard de [K],
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [O] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Un droit de visite les dimanches des semaines paires de 9 heures à 18 heures y compris durant les vacances scolaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Dit que faute pour le parent d'être venu chercher [D] dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,
Constaté l'accord des parties pour dire que Madame [I] [L] prend en charge les frais afférents aux enfants,
Dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'assignation,
Réservé les dépens,
Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2023 pour conclusions au fond de Madame [I] [L].
Par conclusions notifiées le 16 juin 2023, Madame [I] [L] a demandé de :
Prononcer le divorce des époux [O] / [L] pour altération définitive du lien conjugal.
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,
Constater que Madame [I] [L] a satisfait aux exigences de l'article 252 du Code civil,
Constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [K] et [D],
Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [L],
Accorder à Monsieur [O] un droit de visite et d'hébergement amiablement déterminé à l'égard de [K],
Juger que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] s’exercera selon les modalités suivantes concernant [D] :
Un droit de visite les dimanches des semaines paires de 9 heures à 18 heures y compris durant les vacances scolaires.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire cherche l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
Juger que Madame [L] prendra en charge les frais afférents aux enfants,
Juger que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés pour son compte dans la cadre de la présente procédure.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, Monsieur [E] [O] a demandé de :
Prononcer le divorce des époux [O] / [L] pour altération définitive du lien conjugal.
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,
Constater que les parties ont satisfait aux exigences de l'article 252 du Code civil,
Constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [K] et [D],
Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [L],
Accorder à Monsieur [O] un droit de visite et d'hébergement amiablement déterminé à l'égard de [K] et d'[D],
Juger que Madame [L] prendra en charge les frais afférents aux enfants,
Juger que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés pour son compte dans la cadre de la présente procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 20 juillet 2022 par Madame [I] [L],
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [I] [S] [L] née le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 13] (62)
et
Monsieur [E] [V] [O] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 16] (AIN),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [L] et Monsieur [E] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Madame [I] [L] et Monsieur [E] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [K] et [D],
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [I] [L],
ACCORDE à Monsieur [E] [O] un droit de visite et d'hébergement amiablement déterminé à l'égard de [K],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [O] accueille [D] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:
Un droit de visite les dimanches des semaines paires de 9 heures à 18 heures y compris durant les vacances scolaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher [D] dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,
CONSTATE l'accord des parties pour dire que Madame [I] [L] prend en charge les frais afférents aux enfants,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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