Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. BANQUE POSTALE c/ [U] [D]
MINUTE N° 24/
Du 06 Janvier 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00303 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMHX
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du six Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SCP D’ANTIN BROSSOLLET
, Me Martine VIDEAU -GILLI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Protocole d’accord original annexé
DEMANDERESSE:
S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Postale expose que Monsieur [U] [D] aurait effectué 11 retraits frauduleux sur le compte bancaire de l’une de ses clientes pour un montant de 9.500 euros. La Banque postale ayant intégralement indemnisée sa cliente, elle souhaite obtenir le remboursement des sommes engagées.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, la Banque Postale a assigné Monsieur [U] [D] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 9.500 euros en réparation de son préjudice matériel.
A la date du 16 mai 2024, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel arrêtant la dette de Monsieur [U] [D] à la somme de 10.300 euros, ce dernier s’engageant à procéder à son remboursement selon l’échéancier suivant :
-429, 16 euros par mois à compter du mois de mai 2024;
-sur 24 mensualités d’égal montant;
-les mensualités seront réglées le 20 de chaque mois;
-les versements seront effectués sur le RIB annexé au présent protocole.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2024 par Me [Y] [W] huissier de justice et notifiées par voie électronique à la juridiction le 2 septembre 2024, la Banque Postale demande au Tribunal de :
- Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties, annexé aux présentes conclusions, et lui donner force exécutoire ;
- Constater l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Nice, enrôlée sous le numéro 24/00303 ;
- Prononcer une décision de dessaisissement ;
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance.
Monsieur [U] [D] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024, la clôture étant fixée au 22 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 5 novembre 2024, mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 1565 et 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recourut à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisie par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] n’a pas constitué avocat. Il résulte toutefois des écritures de la partie demanderesse et des pièces produites au débat qu’un accord est intervenu entre elles le 16 mai 2024 (signature des deux parties), produit aux débats dont l’homologation et solicitée.
L’accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, il a été librement consenti entre les parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires.
Il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
En conséquent, il convient de lui conférer force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 16 mai 2024 entre la Banque Postale et Monsieur [U] [D] d’une part, et lui confère force exécutoire d’autre part,
Ordonne qu’une copie de ce protocole demeure annexée à la présente décision,
Constate le désistement d’instance du demandeur,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Et la présidente a signé avec la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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