Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [T] [I]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, ATINA
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F N° RG 23/02222 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIEU
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du 17 MAI 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 17 MAI 2023
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de Julie LARA, Greffier lors de l'audience et de François CHARTAUD, Greffier, lors du délibéré ;
ENTRE :
Monsieur [T] [I], né le 05 Avril 1990 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4]
assisté de Me Aurélie LLAMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/01041) rendue le 12 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 mai 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 6]
[Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 11 mai 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 16 Mai 2023
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de M. [T] [I] en hospitalisation complète au Centre hospitalier spécialisé [5] de [Localité 3], par décision du préfet de la Gironde en date du 27 septembre 2021, rendue au visa d'un certificat médical établi par le Docteur [U] à cette même date, prescrivant la transformation d'une mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en hospitalisation en soins sans consentement à la demande du représentant de l'Etat dans le département ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 16 mars 2023 ayant rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [T] [I] ;
Vu la requête formée par M. [T] [I] enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 4 avril 2023 tendant au prononcé de la mainlevée de l'hospitalisation complète ;
Vu les certificats et avis médicaux versés au dossier ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 12 avril 2023, rejetant la demande de mainlevée et d'expertise ;
Vu la déclaration d'appel de M. [T] [I] enregistrée au greffe de la cour d'appel le 9 mai 2023 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 16 mai 2023,
Vu l'avis médical du Docteur [L] en date du 12 mai 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 11 mai 2023 aux fins de constater que l'appel est irrecevable comme étant hors délai,
A l'audience publique,
A été soulevée d'office la recevabilité de l'appel de Monsieur [T] [I],
Le mandataire de Monsieur [T] [I], régulièrement convoqué, n'a pas comparu,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Monsieur [T] [I] a comparu à l'audience,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 12 mai 2023 par le Docteur [L].
Entendu Maître Llamas, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le mercredi 17 mai 2023 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à Monsieur [T] [I] est datée du 14 avril 2023. Or la déclaration d'appel de Monsieur [T] [I] a été enregistrée au greffe de la cour d'appel le 9 mai 2023 soit plus de dix jours après la notification de l'ordonnance.
Dans ces conditions, l'appel interjeté par Monsieur [T] [I] doit être jugé irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [I] ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son mandataire, à son avocat, au directeur de l'établissement où Monsieur [T] [I] est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Conseillère déléguée
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