Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
4e chambre 2e section
Minute n°
N° RG 22/06269 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VO26
AFFAIRE : [V], [V] C/ SYNDIC. DE COPRO. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE [Adresse 8], SYNDICAT FONCIA BOUCLES DE SEINE, S.A. SADA - SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée, magistrat chargée de la mise en état de la 4e chambre 2e section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt-six septembre deux mille vingt trois,
assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Johanna ACHER-DINAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 786460022022009223 du 09/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Madame [G] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Johanna ACHER-DINAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44
APPELANTS
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA VBDS, ayant son siège social [Adresse 5], prise en son établissement du [Adresse 2], prise en la personne de son Président, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621
Société FONCIA BOUCLES DE SEINE, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 1] (DA signifiée le 16.12.2022 à personne habilitée)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
S.A. SADA - SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant :Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2364
INTIMÉS
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 7 juillet 2022,
Vu la signification du jugement par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à M. [I] [V] et Mme [G] [V] le 25 juillet 2022,
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [V] et Mme [G] [V] en date du 14 octobre 2022 à l'encontre de Foncia Boucles de Seine représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance,
Vu les conclusions d'incident signifiées le 20 mars 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] en vue de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel à son encontre,
Vu les conclusions d'incident signifiées le 31 mars 2023 par la Société Anonyme de Défense et d'Assurance en vue de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel à son encontre,
Vu les conclusions en réponse à incident signifiées le 24 mai 2023 par M. [I] [V] et Mme [G] [V],
Vu les articles 528 et 538 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'application combinée des articles 528 et 538 du code de procédure civile que l'appel à l'encontre d'un jugement rendu en matière contentieuse doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa signification à peine de forclusion.
L'appel interjeté au-delà de ce délai doit être déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 914 du même code.
Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours.
En l'espèce M. [I] [V] et Mme [G] [V] soutiennent avoir interjeté appel dans les délais, au regard du report du délai de recours, compte tenu du dépôt de leur demande d'aide juridictionnelle le 22 août 2022, soit dans le délai pour faire appel.
Le syndicat des copropriétaires et la Société Anonyme de Défense et d'Assurance soutiennent de leur côté que la demande a été faite hors délai, ainsi que cela ressort de la décision du bureau d'aide juridictionnelle qui mentionne une date de demande d'aide juridictionnelle au 7 septembre 2022.
Il ressort du dossier de la cour que M. [I] [V] a effectué une première demande d'aide juridictionnelle, effectivement déposée le 22 août 2022, enregistrée sous le numéro 2022/008721 dont il s'est désisté le 5 septembre 2022. Il s'ensuit qu'à cette date le délai pour faire appel n'était plus suspendu.
Il ressort encore du dossier de la cour que M. [I] [V] a effectué le 7 septembre 2022 une nouvelle demande d'aide juridictionnelle, enregistrée sous le numéro 2022/009223, laquelle ne pouvait suspendre à nouveau un délai déjà interrompu.
L'appel en date du 14 octobre 2022 de M. [I] [V] et Mme [G] [V] à l'encontre de Foncia Boucles de Seines représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance a dès lors été interjeté hors du délai d'appel.
L'appel doit être déclaré irrecevable tant à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] que de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner M. [I] [V] et Mme [G] [V] aux dépens de l'incident.
En outre, M. [I] [V] et Mme [G] [V] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et à la Société Anonyme de Défense et d'Assurance, chacun une somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [I] [V] et Mme [G] [V] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance ;
Condamnons M. [I] [V] et Mme [G] [V] aux dépens de l'incident ;
Condamnons M. [I] [V] et Mme [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et à la Société Anonyme de Défense et d'Assurance, chacun la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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