Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Odette Z... épouse B...,
2°/ M. Michel B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Michel, Paul A...,
2°/ de Mme X..., Jeanne Y... épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Nivôse, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les époux B... n'avaient pas rapporté la preuve, en l'état des énonciations du bail d'origine ainsi que de l'acte d'acquisition du 17 décembre 1970, et en l'absence d'autres éléments, que le local litigieux se trouvait inclus dans la location et n'avaient pas davantage établi l'existence d'une convention selon laquelle le local aurait été loué accessoirement à l'appartement dont il aurait constitué une dépendance;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... à payer aux époux A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne les époux B..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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