Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-18.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.921
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Inko, société anonyme, dont le siège est 10, Espace Saint-Pierre, 04310 Peyruis, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes des Alpes-de-Haute-Provence, prise en la personne de son chef de service, domicilié en cette qualité, sise à ... Digne, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fontions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Inko, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 1995), que les agents de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) des Alpes de Haute-Provence ayant consigné l'ensemble des produits "Inkotaurine", produit amaigrissant à base d'extrait concentré d'huître contenant de la taurine, stockés dans les locaux de la société Inko, cette dernière a fait assigner cette administration en référé pour faire juger qu'elle avait commis une voie de fait et voir ordonner la déconsignation des marchandises ;
Attendu que la société Inko fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la DDCCRF tenait de l'article 11-2 de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 215-7 du Code de la consommation, le pouvoir de consigner les produits susceptibles d'être falsifiés, toxiques, impropres à la consommation ou de présenter un danger pour la sécurité ou la santé des consommateurs, ce dont il résultait que la mesure litigieuse n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi à son auteur, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait constituer une voie de fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inko aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la DDCCRF.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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