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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-17.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.186

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Logi Est, société anonyme, dont le siège social est à Metz (Moselle), 15, Sente à My, en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1992 par le tribunal d'instance de Metz, au profit : 1 / de Mlle Sylviane X..., 2 / de Mlle Fabienne Y..., demeurant toutes deux à Jury (Moselle), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Logi Est, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'en dépit des réclamations réitérées des locataires, la société bailleresse n'avait jamais justifié de l'augmentation des frais du personnel d'entretien au titre des charges de l'année 1989 pour lesquelles elle estimait cependant que 2 169,03 francs lui restaient dus, le jugement qui, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu que cette société se bornait à produire un décompte du temps de travail des salariés sans l'accompagner de fiches d'intervention des personnels concernés ainsi que de la justification des salaires versés, est, par ce seul motif, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Logi Est à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mlles X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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