Texte intégral
10/10/2024
ARRÊT N°381/2024
N° RG 24/00894 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCXC
EV/KM
Décision déférée du 19 Février 2024 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11-23-68)
S.MARCOU
[S] [N]
C/
S.A. [10]
[17]
Société [22]
Rèf : prêt FSL 16947F28601804
CAF DU TARN
Rèf : prêt 0060534
[23]
Rèf : hôpital
[18]
Rèf : 504783700/V/020371714
SGC [Localité 13]
Rèf : eau 13571
IQERA SERVICES POUR [17]
Rèf : 6003388617/V020324408
[21]
REOUVERTURE DES DEBATS
A L'AUDIENCE DU 14.11.2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Madame [S] [N]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Joris MORER de la SELEURL MORER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4472 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
S.A. [10]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
[17]
CHEZ [20]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
Société [22]
Rèf : prêt FSL 16947F28601804
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
CAF DU TARN
Rèf : prêt 0060534
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
[23]
Rèf : hôpital
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante
[18]
Rèf : 504783700/V/020371714
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
SGC [Localité 13]
Rèf : eau 13571
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
IQERA SERVICES POUR [17]
Rèf : 6003388617/V020324408
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
[21]
POUR [19]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET conseiller faisant fonction de président , chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 24 novembre 2022.
Le 31 août 2023, la commission de surendettement des particuliers a préconisé des mesures de désendettement.
Mme [N] a contesté les mesures.
Par jugement du 19 février 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a :
- fixé la mensualité de remboursement à 320 €,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 38 mois au taux maximum de 0,00 %,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2024 , Mme [N] a interjeté appel de cette décision notifiée le 22 février 2024.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2024 soutenues à l'audience par son conseil, Mme [N] demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 19 février 2024,
' juger que les créances suivantes ont été réglées ou fait l'objet d'un plan d'apurement fixé entre le créancier et la débitrice :
* [17] : à jour des paiements,
* hôpital de [Localité 15] : payé,
* [22] (994,81 €) : paye tous les mois 45,21 €,
* CAF (375 €) : procéde directement à une compensation directe sur les sommes à venir,
' juger que les créances suivantes seront effacées en raison de la situation de la débitrice et des dispositions prévues par le code de la consommation, à savoir :
* [10] à hauteur de : 8003,69 €,
* gaz : 880,01 €,
*SGC [Localité 13] : à hauteur de 1406,01 €,
' juger que chaque partie gardera à sa charge les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 4 avril 2024, soutenues à l'audience par son conseil, la SA [10] demande à la cour de :
' confirmer le jugement du 19 février 2024,
' débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
' condamner Mme [N] aux dépens d'appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2024.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
MOTIFS
Compte tenu de la situation financière justifiée par Mme [N], il convient d'ordonner une réouverture des débats, afin que les parties s'expliquent sur la possibilité pour elle de bénéficier d'un rétablissement personnel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Ordonne une réouverture des débats aux fin pour les parties de s'expliquer sur la possibilité pour Mme [S] [N] de bénéficier de rétablissement personnel,
Renvoie à l'audience du 14 novembre 2024 à 14heures,
Réserve le surplus et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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