Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1091 F-D
Pourvoi n° M 19-12.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. P... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.667 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2018), M. B... a été employé en qualité de réparateur mécanique par la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (la société) sur le site de Dunkerque du 31 janvier 1973 au 31 août 2008.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de son exposition à l'amiante.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son exposition fautive à l'amiante, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'en l'espèce, tout en retenant que le préjudice invoqué par M. B... constituait un préjudice moral, se confondant avec le préjudice d'anxiété consécutif au manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant conduit à son exposition aux risques éventuellement occasionnés par la diffusion de l'amiante sur son poste de travail, la cour d'appel a, motifs pris de l'absence d'inscription de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, estimé qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son préjudice y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :
4. Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
5. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son exposition à l'amiante, l'arrêt retient que la société ne figure pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998, relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et que le salarié ne peut donc prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. B...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. P... B... de sa demande tendant à voir la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son exposition fautive à l'amiante ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque ; que le préjudice allégué par l'intimé qualifié de préjudice d'exposition constitue un préjudice moral, se confondant avec le préjudice d'anxiété qui trouve son origine dans le même fait générateur, à savoir le manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant conduit à l'exposition du salarié aux risques éventuellement occasionnés par la diffusion de l'amiante sur son poste de travail ; que la société Arcelor mittal Atlantique et Lorraine ne figure pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998, relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que l'intimé ne peut donc prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que sa demande est donc dépourvue de fondement ;
ALORS QUE le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'en l'espèce, tout en retenant que le préjudice invoqué par M. B... constituait un préjudice moral, se confondant avec le préjudice d'anxiété consécutif au manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant conduit à son exposition aux risques éventuellement occasionnés par la diffusion de l'amiante sur son poste de travail, la cour d'appel a, motifs pris de l'absence d'inscription de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, estimé qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son préjudice y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.
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