Texte intégral
N° RG 23/08167 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHP2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 23/08167
N° Portalis DB2E-W-B7H-MHP2
Minute n°25/
Copie exec. à :
- Me Frédérique BERTANI
- SASU RT [Localité 6]
Le
Le Greffier
Frédérique BERTANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIES [Localité 6]
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 501 193 171
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. RT [Localité 6]
Immatriculée sous le n° SIRET 898 012 414 00022
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 23/08167 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHP2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 juin 2023, la SA ES ENERGIES [Localité 6] a assigné la SASU RT [Localité 6] devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de :
Condamner la SASU RT [Localité 6] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 6] une somme de 5 717,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, date de la sommation de payer,Condamner la SASU RT [Localité 6] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 6] la somme de 302,93 euros à titre de pénalités de retard,Condamner la SASU RT [Localité 6] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 6] à payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,Condamner la SASU RT [Localité 6] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 6] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la SASU RT [Localité 6] aux entiers frais et dépens de la procédure ;Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Elle fait valoir que la SASU RT [Localité 6] a souscrit le 27 janvier 2022 un abonnement de fourniture d’électricité pour un local situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Une facture de cessation de contrat a été établie le 14 novembre 2022 pour un montant de 4 798,15 euros.
Suivant sommation de payer du 7 avril 2023, adressée par l’intermédiaire de son conseil, la SA ES ENERGIES [Localité 6] a mis en demeure la défenderesse de payer la somme de 5 082,17 euros comprenant les factures impayées et des pénalités de retard outre les frais de recouvrement. Le courrier recommandé adressé à l’adresse d’exercice de la société défenderesse est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Une nouvelle sommation de payer du 21 avril 2023 a été adressée par la demanderesse qui est revenue avec la mention pli avisé non réclamé. Le courrier recommandé a été adressé au siège social de la société tel que relevé par le commissaire de justice dans sa tentative de citation du 13 juin 2023, précisant que la société défenderesse n’exploitait plus le local sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Après plusieurs renvois à la demande de la SA ES ENERGIES [Localité 6], des pourparlers étant en cours et pour vérification de paiements intervenus, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, la demanderesse représentée par son conseil, indique que des paiements sont intervenus de la part de la défédenresse qui n’a toutefois pas soldé sa dette, que le dernier versement qu’elle s’était engagée à payer n’a pas eu lieu. Dans ces conditions, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 804,13 euros selon un décompte au 25 novembre 2024, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais de recouvrement, ainsi que la condamnation aux dépens. En revanche, elle ne maintient pas la condamnation de la SASU RT [Localité 6] en versement de pénalités de retard.
Bien que citée à personne morale, la SASU RT [Localité 6] n’a comparu à aucune des audiences.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée par la SA ES ENERGIES [Localité 6]
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la partie demanderesse fournit le contrat qu’elle aurait conclu avec la SASU RT [Localité 6] portant sur la fourniture d’électricité pour un le local sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Ce contrat n’est en renvanche signé par aucune des parties.
Toutefois, la SA ES ENERGIES [Localité 6] produit cinq factures portant sur la période comprise entre le 26 janvier 2022 et le 27 décembre 2022, une facture pour une intervention du 7 novembre 2022 pour impayés, ainsi que la facture de cessation du 14 novembre 2022. La première facture de souscription émise le 27 janvier 2022 fait notamment état d’une consommation du 26 janvier 2022 au 25 mars 2022, ainsi qu’une une mise en service.
Elle verse également aux débats un décompte du 25 novembre 2024 établi par commissaire de justice faisant état de versements à hauteur de 4 200 euros qui sont pris en compte dans le calcul du solde de la dette que la demanderesse établie ainsi :
- un principal à 4 852,94 euros qui correspondent aux factures d’électricité impayées, à la facture d’intervention pour impayés effectuée le 7 novembre 2022,
- des frais de procédure à hauteur de 151,19 euros
- des versements à hauteur de 4 200 euros.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une acceptation tacite du contrat peut être retenu, des versements étant intervenus. La demanderesse apporte ainsi la preuve de l’existence de son obligation.
Il ressort des pièces qu’elle produit et notamment des factures et du décompte des sommes dues au 25 novembre 2024 que sa créance s’établit à la somme de 598,15 euros (804,13 euros - 151,19 euros de frais de procédure non justifiés et - 54,79 euros de frais d’intervention du 7 novembre 2022 ces frais n’étant pas justifiés et non prévus contractuellement).
Par conséquent, la SASU RT [Localité 6] sera condamnée à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 6] la somme de 598,15 euros.
Conformément aux dispositions de l’artilce 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023, date de l’assignation, les deux sommations de payer n’ayant pas touché la société défenderesse.
L’article 11.7 des conditions générales du contrat stipule que “en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, tout client professionnel en situation de retard de paiement sera de plein droit débiteur à l’égard d’ES d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros”.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de la SA ES ENERGIES [Localité 6] et de condamner la SASU RT [Localité 6] à lui verser à la somme de 40 euros à titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, La SASU RT [Localité 6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : « 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser la SA ES ENERGIES [Localité 6] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 200 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, en dernier ressort :
CONDAMNE la SASU RT [Localité 6] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 6] la somme de 598,15 euros euros, au titre des factures de fourniture de d’électricité impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 ;
CONDAMNE la SASU RT [Localité 6] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 6] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SASU RT [Localité 6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU RT [Localité 6] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 6] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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