Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-10.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.690
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon B..., demeurant à Biarritz (Pyrénées atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la cour d'appel de Pau (Chambre civile), au profit :
1°) du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LES MOUETTES", représenté par son syndic, M. E..., demeurant ... (Pyrénées atlantiques),
2°) de la société civile immobilière LES MOUETTES, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité Country Club de Chiberta à Anglet (Pyrénées atlantiques),
3°) de M. Dominique A..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme LARCEBEAU, en remplacement de M. D..., demeurant à Bayonne (Pyrénées atlantiques), ...,
4°) de la société à responsabilité limitée EAT, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité ... (Pyrénées atlantiques),
5°) du GROUPE DROUOT LE PATRIMOINE, dont le siège est ..., pris en la personne de ses représentants légaux,
6°) de la compagnie INDEPENDANCE EAGLE STAR, ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Z..., F..., G..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. C... ès qualités, de la société EAT et du Groupe Drouot Le Patrimoine, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Indépendance Eagle Star, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. B... de ce que, par acte déposé au greffe le 28 avril 1987, il s'est désisté de son pourvoi à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Mouettes" ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir souverainement retenu que M. B..., architecte, était investi d'une mission complète, la cour d'appel a relevé que cet architecte avait conçu le plan de fixation des parties basses en béton armé des garde-corps sans autre appui que les ferraillages de liaison dont le risque d'oxydation n'avait fait l'objet d'aucune prévention, bien que le bâtiment à ériger soit situé dans un "milieu particulièrement agressif" à proximité de l'océan ; qu'en en déduisant que l'architecte ne s'était pas exonéré de l'obligation découlant de sa mission, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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