Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur B... Jean-Claude, demeurant à La Barre-en-Ouche (Eure), Bois Normand,
en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1986 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section agriculture), au profit de Monsieur Z... Daniel, demeurant à Breteuil sur Iton (Eure), Dame C...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., D..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il résulte de la procédure que M. B..., embauché le 9 juillet 1985 par M. Z..., exploitant agricole, en qualité de conducteur de presse à paille, se plaignant d'avoir été licencié le 20 août 1985 sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale ; qu'il fait grief au jugement attaqué, d'une part, d'avoir statué sur ses demandes en paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires sans répondre à ses conclusions qui, pour le rappel de salaire, visaient la période du 1er au 19 Août 1985 et pour les heures supplémentaires, sollicitaient le règlement d'une somme de 2 604,70 francs et d'autre part, de l'avoir débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sans donner de motifs à sa décision ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes qui a calculé le rappel de salaire sur la période globale du 9 juillet au 19 août 1985 et qui, en l'état des éléments de la cause, a déterminé la rémunération totale due au salarié, tant au titre des heures normales de travail qu'à celui des heures supplémentaires, a répondu aux conclusions prétendûment délaissées ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes qui a débouté M. B... du surplus de ses demandes a admis que l'équité n'exigeait pas que lui soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. B... fait encore grief au jugement d'avoir, pour établir le rappel de salaire auquel il pouvait prétendre, tenu compte d'une somme représentant une indemnité de précarité d'emploi fixée, d'ailleurs à tort, à 10 % alors que n'ayant rien demandé de ce chef, il n'avait pu statuer ainsi qu'"ultra petita" ; Mais attendu qu'à défaut d'intérêt le moyen est irrecevable ; Mais sur les premier et troisième moyens :
Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. B... de ses demandes en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-et-intérêts pour licenciement abusif et de paiement de salaires aux titres des intempéries, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. B... avait été embauché pour une durée déterminée en vue d'un travail occasionnel ne lui donnant pas droit au paiement de jours d'intempéries et qu'il n'y avait pas eu licenciement, mais seulement fin dudit travail occasionnel ; Qu'en statuant ainsi sans dire en quoi le travail du salarié revêtait un caractère occasionnel pour une tâche précisément définie et non durable, ni constater que le contrat liant les parties avait fait l'objet d'un écrit en l'absence duquel il devait être présumé conclu, sauf preuve contraire à rapporter, pour une durée indéterminée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulemnet en ses dispositions ayant statué sur les demandes afférentes à l'inobservation de la procédure de licenciement, au licenciement abusif et aux jours d'intempéries, le jugement rendu le 13 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bernais ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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