Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00594 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW7O
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
24 janvier 2023
RG:2022 00325
[H]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Grosse délivrée
le 21 JUIN 2023
à Me Anna-octavie BRESSOT
Me Camille MOUGEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 24 Janvier 2023, N°2022 00325
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U], [C], [V] [H]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [Z] [X] et Maître [R] [E], domiciliés ès qualités audit siège, désignée aux fonctions de Liquidateur Judiciaire de la SAS MES INSTANTS DETENTE suivant Jugement rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal de Commerce D'AUBENAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille MOUGEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 21 Juin 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 15 février 2023 par Madame [U] [H] à l'encontre du jugement prononcé le 24 janvier 2023 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n°2022 003252 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 7 mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 mars 2023 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 avril 2023 par la SELARL Etude Balincourt ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mes instants détente, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public du 5 mai 2023 transmises par la voie électronique le 9 mai 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 7 mars 2023 à effet différé au 25 mai 2023 ;
Vu le message transmis par voie électronique le 25 mai 2023 par l'appelante demandant la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de voir déclarer recevables les pièces supplémentaires jointes ;
***
La SAS Mes Instants Détente -ci-après société MID- présidée par Madame [U] [H] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 24 mai 2022, la date de cessation des paiements fixée au 1er mars 2022, et la SELARL Etude Balincourt désignée comme liquidateur.
Par exploit du 18 octobre 2022, la SELARL Etude Balincourt ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MID a fait assigner Madame [U] [H] devant le tribunal de commerce d'Aubenas aux fins de la voir condamner au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur d'une somme de 27.000 euros, et de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
Par jugement du 24 janvier 2023, signifié le 6 février 2023, le tribunal de commerce d'Aubenas a :
constaté la non-comparution de Madame [U] [H],
dit qu'elle a commis des fautes de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif de la SAS Mes Instants Détente,
l'a condamnée au comblement partiel de l'insuffisance d'actifs de la société,
l'a condamnée à payer à la SELARL Etude Balincourt ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mes Instants Détente, la somme de 27.000 euros,
a constaté que Madame [U] [H] a commis des faits réprimés par les articles L653-1 et suivants du code de commerce,
l'a condamnée à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans, commençant à courir à compter de la signification du présent jugement,
l'a condamnée à payer à la SELARL Etude Balincourt ès-qualités la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a dit qu'à cet effet, le greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit et notamment inscrira la sanction sur le fichier national des interdits de gérer (articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce),
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
et ordonné l'exécution provisoire.
Madame [U] [H] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, Madame [U] [H], appelante, demande à la cour, au visa des articles L641-9, L651-2, L653-1 et suivants du code de commerce :
'd'infirmer le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
dire que Madame [U] [H] n'a pas commis de faute de gestion,
rejeter la demande en condamnation de Madame [H] à verser la somme de 27.000 euros, en comblement partiel de l'insuffisance d'actif,
rejeter la demande en condamnation de Madame [H] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans,
A titre subsidiaire, si l'interdiction précédemment citée était confirmée,
autoriser Madame [U] [H] à exploiter son EIRL, immatriculée sous le numéro 828 238 089 RCS Aubenas'.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que si elle n'a pu exercer correctement son activité, c'est en raison des problèmes de santé qu'elle a rencontré en 2021.
En 2022, elle a beaucoup travaillé afin de surmonter ses difficultés financières, en cumulant son activité dans une EIRL avec un emploi saisonnier. Elle a également à charge un enfant de sept mois et n'a pas de véhicule. Ainsi, elle ne pouvait matériellement se rendre aux convocations du mandataire liquidateur et difficilement répondre à ses appels téléphoniques sur les heures ouvrables de l'Etude, mais elle s'est efforcée d'échanger par mails.
Elle a bien procédé au dépôt des comptes clos le 31 décembre 2020 par l'intermédiaire de son cabinet comptable.
Enfin, l'EIRL qu'elle a créée et dans le cadre de laquelle elle continue à exercer, est toujours active et emploie une salariée. Elle lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, né et à naître, mais également de régler les différentes dettes de la SAS MID pour lesquelles elle était caution personnelle.
***
Dans ses dernières conclusions,, la SELARL Etude Balincourt ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS MID, intimée, demande à la cour, au visa des articles L651-2, L653-1 et suivants du code de commerce, de :
débouter Madame [U] [H] de son appel comme infondé, et le rejeter,
la débouter de l'ensemble de ses moyens, demandes, fins et prétentions, et les rejeter,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner Madame [U] [H] à payer à la SELARL Etude Balincourt ès qualités de liquidateur Judiciaire de la SAS Mes Instants Détente, une somme supplémentaire de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supplémentaires exposés en cause d'appel,
la condamner au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que c'est à juste titre que le tribunal a condamné l'appelante au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 27.000 euros puisque les fautes de gestion qui lui sont reprochées excèdent la simple négligence :
les déclarations de créances des organismes sociaux révèlent des cotisations impayées depuis février 2021, et des taxations d'office pour défaut de déclaration sur un établissement,
l'ancienneté des créances déclarées, notamment par la banque, le bailleur et un crédit-bailleur mobilier, établit la poursuite d'une activité déficitaire -que confirment encore les mièces comptables produites en cause d'appel puisque le résultat d'exploitation était négatif pour 13.442 euros sur l'exercice 2019 et pour 25.975 euros sur l'exercice 2020,
aucune comptabilité n'a été communiquée par l'appelante aux organes de la procédure collective, et même en cause d'appel, aucun document de comptabilité n'est produit pour l'exercice 2021 précédant l'ouverture de la procédure collective,
les actifs mobiliers de la société qui se trouvaient dans l'établissement de [Localité 7] et qui avaient été valorisés lors de l'acquisition du fonds de commerce à 10.000 euros, ont été débarrassés des lieux lors de la remise des clefs au bailleur après résiliation du bail par ordonnance de référé du 6 avril 2022, sans justificatif auprès du mandataire liquidateur qui ignorait même l'exploitation de cet établissement. Aucune explication n'a davantage été donnée quant aux actifs mobiliers de l'établissement de [Localité 9] qui, selon une salariée, auraient été 'déplacés' à l'institut exploité par l'appelante à son nom personnel à [Localité 2], après la résiliation du bail commercial par ordonnance de référé du 7 mai 2021. Et l'existence de l'établissement de [Localité 9] a également été caché au mandataire liquidateur de sorte qu'il ignore ce qu'il est advenu de ce fonds de commerce tenant la créance de loyers impayés déclarée au passif de la société.
Ces fautes de gestion qui sont directement à l'origine de l'insuffisance d'actif de la société ne peuvent trouver leur justification dans les soucis de santé évoqués par Madame [H] puisqu'elles leur sont antérieures et qu'il appartenait en tout état de cause à la présidente de prendre troute mesure utile pour gérer la société si elle n'était plus en mesure de le faire elle-même.
L'insuffisance d'actif est évaluée à 249.589,08 euros, et en l'état des fautes de gestion reprochées et de la situation personnelle de l'appelante, c'est au comblement partiel du passif à hauteur de 27.000 euros qu'elle a été condamnée comme demandé, condamnation qu'il y a lieu de confirmer.
La mesure d'interdiction de gérer pendant cinq ans prononcée par le tribunal doit également être confirmée au titre de la poursuite de l'activité déficitaire, du détournement d'actifs, de l'absence de comptabilité et de son absence de coopération avec les organes de la procédure collective puisqu'elle n'a déféré à aucune convocation et n'a répondu à aucun appel du mandataire liquidateur, n'a pas remis la liste de ses créanciers ni participé à la vérification des créances déclarées, tout laissant à penser qu'elle tentait de dissimuler ses agissements fautifs.
***
Le ministère public pour sa part :
'1°) conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges, en l'état du caractère avéré et incontestable de manière sérieuse de fautes de gestion de Madame [H] [U], ayant contribué de manière directe à une partie de l'insuffisance d'actifs de la société SAS Instant détente dont elle était la présidente et notamment :
- le non-paiement des dettes sociales pour plus de 80.000 euros au final et dès février 2021, et ce bien antérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 1er mars 2022 par jugement du 24 mai 2022, mais aussi bien avant l'état de fatigue alléguée et sélectif par la dirigeante, qui ne saurait en tout état de cause être un fait justificatif,
- l'absence de comptabilité a tout le moins pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 pour la SAS Instants détente (distincte de L'EIRL de Madame [H]),
- la poursuite d'une activité déficitaire avérée, en l'état des pertes avérées à l'exercice clos du 31 décembre 2020, déjà inaugurées préalablement au visa de l'exercice clos au 31 décembre 2019, Madame [H] ayant poursuivi l'activité de sa société en connaissance de cause en accumulant les dettes nouvelles jusqu'à un passif déclaré à ce jour à hauteur de 270.153 euros, dont 132.810 sont déjà admis à titre définitif,
- le détournement des actifs de la société SAS Instants détente, en l'état de la disparition des matériels de l'établissement de [Localité 7] (pieusement cachée au mandataire par l'appelante), la disparition des actifs de l'établissement de [Localité 9] ([Adresse 8]), manifestement au profit de l'institut exploité en nom propre par Madame [H], la disparition des actifs du deuxième établissement de [Localité 9] ([Adresse 6]) également pieusement tue par l'appelante,
2°) conclut en voie de conséquence, et tenant la poursuite d'une activité déficitaire, le détournement d'actif, l'absence de comptabilité et le défaut de coopération avec le mandataire, à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné [U] [H] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, tenant la gravité et la malignité des faits, ainsi que le montant conséquent à hauteur de plus de 249.000 euros de l'insuffisance d'actifs qui en a résulté;
3°) conclut en voie de conséquence à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné, de manière à tout le moins très mesurée, [U] [H] à supporter la dite insuffisance d'actifs à hauteur de seuls 27.000 euros, le lien de causalité entre les fautes de gestion avérées et l'insuffisance d'actifs étant parfaitement caractérisé'.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
La clôture de la procédure ayant été fixée au 25 mai 2023 par ordonnance du 7 mars 2023, les pièces transmises par l'appelante le 25 mai 2023 et au sujet desquelles l'intimée n'élève aucune objection, ne sont pas postérieures et demeurent donc parfaitement recevables sans qu'il soit utile de procéder à révocation.
Sur l'action en comblement du passif :
Madame [U] [H] ne conteste pas avoir été la seule dirigeante de la société Mes instants détente depuis son immatriculation le 4 juin 2018 et jusqu'à sa liquidation comme il ressort de l'extrait Kbis au dossier du mandataire liquidateur (pièce 1).
Selon l'article L651-2 du code de commerce, « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (...) Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »
L'action en comblement de passif est une action en responsabilité délictuelle qui suppose l'existence d'un préjudice pour la société : une insuffisance d'actif, la caractérisation de la commission de fautes de gestion -excédant la simple négligence- à la charge de la personne dont la responsabilité est recherchée, et la démonstration d'un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif constatée.
l'existence d'une insuffisance d'actif :
L'insuffisance d'actif s'établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d'ouverture et le montant de l'actif de la personne morale débitrice tel qu'il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire (Com. 26 juin 2001, n°98-16.520).
Elle s'apprécie au jour où la juridiction statue dans le cadre de l'action engagée à l'encontre du dirigeant en exercice.
S'agissant de l'actif, selon les pièces produites par le mandataire liquidateur - procès-verbal d'inventaire dressé le 14 juin 2022 et comptabilité de l'Etude notamment (cf ses pièces 9 et 22), il ressort à un total de 4.960 euros : un solde bancaire de 215 euros, un produit de vente du fonds de commerce de 4.500 euros et 245 euros de recouvrement sur des clients.
Cette évaluation n'est pas contestée par l'appelante.
S'agissant du passif, la liste des créances déclarées permet de retenir qu'il s'élève à 270.153,14 euros, dont 132.810,58 euros de créances admises à titre définitif (pièce 7).
Aucune objection n'est davantage soulevée de ce chef par Madame [H].
Il y a donc une insuffisance d'actif certaine à ce jour et d'une somme dont il est certain qu'elle dépasse les 120.000 euros.
la caractérisation de fautes de gestion et leur lien de causalité avec l'insuffisance d'actif :
L'action en comblement du passif a pour objet de sanctionner le comportement antérieur au jugement d'ouverture du dirigeant et qui y aurait contribué. Il en résulte que seules des fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective ayant donné lieu à liquidation judiciaire -qui autorise l'action en responsabilité d'insuffisance d'actif- peuvent être prises en compte.
Com 22 janvier 2020 n°18-17.030 ; 8 mars 2023 n°21-24.650
En l'occurrence, la procédure collective a été ouverte et la liquidation judiciaire prononcée le 24 mai 2022. Seules peuvent donc être retenues comme fautes de gestion engageant sa responsabilité, celles commises par Madame [H] avant cette date.
Un lien de causalité doit également être établi entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif (Com. 3 juillet 2012, n° 10-17.624 notamment).
La faute peut avoir seulement "contribué" à l'insuffisance d'actif et il n'est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage (Com. 21 juin 2005, n° 04-12.087). Le juge n'a ainsi pas à déterminer avec précision la part d'insuffisance d'actif imputable à telle faute du dirigeant.
Le jugement déféré a retenu la responsabilité de Madame [H] au titre de deux fautes de gestion :
le non-paiement des charges sociales,
les irrégularités comptables,
et l'a en conséquence condamnée au comblement partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de 27.000 euros, comme il le lui était demandé.
Le mandataire liquidateur et le ministère public demandent désormais à la Cour de retenir à son encontre quatre fautes :
l'absence de comptabilité,
les dettes sociales impayées,
la poursuite de l'activité déficitaire,
la disparition des actifs dépendant de la procédure collective.
1. Les irrégularités comptables :
Madame [H] produit en pièce 8 le bilan simplifié et le compte de résultat simplifié de l'exercice 2020, avec mention des éléments de comptabilité sur l'exercice précédent.
En revanche, elle ne justifie de la tenue d'aucune des pièces comptables obligatoires pour la SAS sur l'exercice 2021 ni le début d'année 2022 -la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 24 mai 2022.
Cette carence est fautive puisque la tenue d'une comptabilité régulière, complète et sincère incombe au dirigeant de la société par actions simplifiée. Et elle excède la simple négligence puisqu'elle ressort d'un choix délibéré : sur le même exercice 2021, la comptabilité de son entreprise personnelle est pour sa part tenue par un expert comptable (sa pièce 10).
Ce manquement empêche nécessairement ce dirigeant d'avoir une analyse fiable de la situation réelle de sa société et le prive donc de tout moyen de réaction en temps utile quant aux problématiques qui seraient ainsi observées, contribuant par cet aveuglement à l'insuffisance d'actif finale. Et la tenue de la comptabilité était d'autant plus importante en l'espèce que sur les exercices précédents le résultat d'exploitation négatif s'était déjà aggravé et qu'il convenait donc d'examiner attentivement la progression d'activité.
2. Le non paiement des charges sociales :
La liste des créances déclarées mentionne une créance de l'Agirc-Arrco de 4.923,49 euros et une créance totale de l'URSSAF de 77.012,75 euros (pièce 7 du liquidateur).
Le détail de la créance de l'URSSAF qui figure dans sa déclaration révèle qu'elle porte sur des cotisations restées impayées depuis février 2021 principalement (pièce 15).
De même, celle de l'organisme de retraite complémentaire Agirc-Arrco concerne des cotisations impayées depuis le premier trimestre 2021.
Ces défauts de paiement qui portent sur les charges sociales constituent un manquement du dirigeant à ses obligations légales essentielles et l'ampleur des impayés comme leur ancienneté démontrent suffisamment qu'ils ne procèdent pas d'une simple négligence mais d'une gestion erratique pour pallier au manque de trésorerie.
La faute de gestion ainsi caractérisée à la charge de Madame [H] a immanquablement contribué à l'insuffisance d'actif dès lors que les dettes sociales se sont accumulées au fil des mois au cours d'une poursuite d'activité de la société artificiellement maintenue en vie par la trésorerie fictive ainsi créée.
3. la poursuite de l'activité déficitaire
Du compte de résultat simplifié produit par Madame [H], il ressort que le résultat d'exploitation de la société était négatif de 13.442 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2019, puis de 25.975 euros pour l'exercice suivant clos au 31 décembre 2020, avec des pertes de, respectivement, 476 euros puis 23.482 euros.
Elle ne peut prétendre ignorer le caractère complètement déficitaire de l'activité de la société alors que le 4 novembre 2021 elle a reçu un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non paiement des loyers du local de Montélimar (ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Valence du 6 avril 2022 en pièce 11 du liquidateur), qu'au 7 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a prononcé la résiliation du bail d'un autre établissement, à [Localité 9], pour défaut de paiement des loyers également (pièce 17), que le crédit bail consenti par la BPCE pour un matériel était impayé depuis octobre 2021 (pièce 19), et les mensualités du prêt octroyé par le Crédit agricole le 1er avril 2021 non honorées dès novembre 2021 (pièce 20).
Le manquement de la dirigeante à ses obligations à cet égard est tel que c'est seulement par décision du 10 mars 2022, qu'au vu du report des pertes cumulées sur les deux exercices 2019 et 2020, elle constate que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social (sa pièce 8).
L'ampleur de la carence exclut ainsi toute possibilité d'une simple négligence.
Et la poursuite de cette activité déficitaire débutée en 2019, largement aggravée en 2020, se poursuit encore jusqu'à la déclaration de cessation des paiements déposée le 23 mai 2022, de sorte qu'elle a inexorablement alourdi le passif de la société et contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif finale.
4. la disparition des actifs dépendant de la procédure collective :
Madame [H] est complètement taisante sur la disparition des actifs constatée par le mandataire liquidateur.
Ainsi, du recollement des pièces 10 à 13 du liquidateur judiciaire, il ressort que Madame [H] a restitué les clefs au bailleur du local sis à [Localité 7] le 11 avril 2022 après avoir "vidé le local d'une superficie de plus de 150 m² avant son départ (matériel d'esthétique et produits de soins pour un fonds acheté environ 60.000 euros)", alors qu'elle avait acquis la branche d'activité du fonds de commerce exploité dans ce local, par acte du 15 avril 2021, pour un prix comprenant pour le seul matériel cédé une somme de 10.000 euros (page 12 de l'acte).
Il n'est justifié de la restitution d'aucun élément de ce matériel et de ces produits au liquidateur ensuite saisi.
Ce détournement est incontestablement fautif, Madame [H] s'étant ainsi manifestement appropriée des actifs appartenant à la SAS MID, ce qui procède d'une action délibérée et non d'une négligence, et réduit d'autant l'actif final.
sur la responsabilité de l'appelante et le quantum de la condamnation :
Madame [H] justifie ses carences par des problèmes de santé survenus en 2021, un surcroît de travail en 2022, et une situation personnelle difficile (enfant en bas âge, absence de véhicule).
Le premier justificatif qu'elle produit en ce sens date du 8 juin 2021 : elle dispose alors d'un arrêt de travail de quinze jours, avec sorties autorisées, arrêt ensuite prolongé selon les mêmes modalités jusqu'au 19 octobre 2021 -dont on comprend à la lecture de ses écritures et du justificatif médical produit en pièce 4 qu'il correspond à la grossesse et la naissance de son enfant le 13 octobre 2021.
Elle est de nouveau en arrêt de travail du 7 février au 4 avril 2022, toujours avec sorties autorisées.
La cour observe en premier lieu que les difficultés de santé évoquées n'existaient pas au premier trimestre 2021 où ont débuté les multiples premiers impayés, de loyers et de charges sociales.
Bien plus, le résultat d'exploitation de la société, déjà négatif de 13.442 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2019, s'aggrave pour atteindre - 25.975 euros pour l'exercice suivant clos au 31 décembre 2020, avec des pertes de, respectivement, 476 euros puis 23.482 euros. Mais aucune mesure n'est prise alors même que Madame [H], seule dirigeante de la société, ne justifie d'aucun empêchement ni problème médical.
Enfin, en 2021 aucune comptabilité n'est tenue alors qu'un cabinet devrait avoir déjà été mandaté et provisionné pour y procéder bien avant le mois de juin.
La cour relève en outre que, malgré les contingences matérielles qu'elle évoque, l'appelante s'est trouvée parfaitement disponible et apte à se déplacer le 11 avril 2022 pour aller rendre les clefs du local dont sa société a été expulsée, mais également pour, au préalable, vider le local du matériel d'esthétique et des produits de soins appartenant à la société.
Enfin, les fonctions de dirigeant d'une société imposent des contraintes et devoirs. Si Madame [H] n'était plus en état ou en capacité de les assurer elle-même, il lui appartenait de prendre toutes mesures utiles dans l'intérêt de la société pour y remédier, ce qu'elle n'a manifestement pas fait, ni en 2021 ni en 2022, ce qui a conduit à un état de cessation de paiements.
La responsabilité de Madame [H] pour les fautes de gestion ainsi qualifiées et ayant contribué à l'insuffisance d'actif est établie et entière, et c'est à juste titre que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation de ce chef à son encontre.
En revanche, la Cour observe que ce sont désormais quatre fautes et non plus deux qui sont pleinement caractérisées à son encontre tandis que les explications avancées sont encore décrédibilisées par les détournements d'actifs opérés.
De même, l'appelante ne justifie de sa situation financière que par la production d'une déclaration de revenus 2022 pré-remplie, non signée, et dont rien ne permet de retenir qu'elle est celle effectivement réceptionnée à titre définitif par les services fiscaux.
Elle n'apporte aucun élément probant sur la consistance de son patrimoine, sur le titre d'occupation de son logement, sur les revenus qu'elle retire effectivement de l'entreprise personnelle à laquelle elle affirme avoir travaillé avec ardeur, les autres revenus des travaux saisonniers évoqués, et les prestations et aides qu'elle peut percevoir.
Prenant en compte le quantum de l'insuffisance d'actif qui peut lui être opposée, les quatre fautes de gestion désormais retenues, leur gravité, et les éléments personnels dont la cour dispose, c'est de façon proportionnée que le quantum de la condamnation prononcée en première instance doit être infirmé pour être porté à 60.000 euros.
Sur l'interdiction de gérer :
Les premiers juges ont prononcé une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq années à l'encontre de Madame [H] en vertu des articles L653-1 à L653-8 du code de commerce, en retenant les deux fautes de gestion qui avaient justifié la condamnation à comblement du passif (défaut de comptabilité et non paiement des charges sociales) mais également l'absence de coopération avec les organes de la procédure collective.
Le liquidateur judiciaire et le ministère public demandent la confirmation du jugement déféré sur la nature et le quantum de la mesure prononcée mais au visa de plusieurs fautes : l'absence de comptabilité complète et régulière, l'absence de coopération avec les organes de la procédure collective, mais aussi la poursuite de l'activité déficitaire, et le détournement d'actif.
Le détournement des actifs de la société par Madame [H] a déjà été retenu comme établi au regard de l'enlèvement des équipements meublant le local commercial dont la société a été expulsée -comme précédemment explicité.
La carence fautive en matière comptable comme en matière de paiement des charges sociales est également avérée.
La poursuite de l'activité déficitaire n'est un motif de prononcé d'une mesure de faillite ou d'interdiction que si elle a été poursuivie abusivement dans un intérêt personnel et qu'elle ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société. A défaut d'intérêt personnel caractérisé en l'espèce, cette faute ne sera pas retenue dans ce cadre.
Enfin, l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure qui a fait obstacle à son bon déroulement est également pleinement établie en l'espèce.
Il est en effet justifié par le mandataire liquidateur de ce qu'il a multiplié les démarches pour obtenir la participation de Madame [H] à la procédure collective en sa qualité de dirigeante de la SAS, mais en vain : convocation par pli recommandé le 25 mai 2022 -pli non réclamé, nombreux courriels faisant état d'un rendez vous non honoré puis d'un rendez vous à date et horaires choisis par Madame auquel elle prévient le jour même à l'heure dite ne pouvoir se rendre (pièces 4 et 5).
L'appelante ne conteste pas mais explique qu'elle ne pouvait pas se déplacer pour ces rendez vous, ni répondre aux appels du mandataire liquidateur parce qu'elle était trop occupée par son activité professionnelle et parce qu'elle avait un enfant en bas âge -ce qui est déjà contradictoire.
Il sera encore rappelé qu'en sa qualité de dirigeante de la SAS, il lui incombait naturellement de se soucier du devenir de celle-ci, et que, malgré sa charge de travail et de famille, elle a su en revanche efficacement se mobiliser le 11 avril 2022 pour aller vider le local et récupérer les actifs de la société qui s'y trouvaient encore.
L'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise, prévue à l'article L653-8 du code de commerce, est une mesure facultative qui peut être prise « à la place de la faillite personnelle », et dont le prononcé est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond. Elle a pour objet d'assainir le tissu économique en écartant les personnes qui, par incompétence ou malhonnêteté, peuvent y présenter un danger pour les autres.
En l'espèce, l'appelante a suffisamment démontré par les multiples fautes de gestion commises sur plusieurs exercices, mais également par le désintérêt total du sort de la société dont elle a fait preuve à l'ouverture de la procédure collective, qu'elle était totalement incompétente dans la gestion d'une entreprise et manifestement dangereuse pour tous ses partenaires (bailleurs, organismes sociaux impayés...) et pour le tissu économique et social.
La mesure prononcée -et dont il n'est pas demandé l'aggravation en instance d'appel- est ainsi parfaitement proportionnée aux fautes de gestion retenues comme aux circonstances rappelées, et justifiée. Elle sera donc confirmée.
Sur les frais de l'instance :
L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel mais également de première instance -infirmation de ce chef, et payer à la SELARL Etude Balincourt ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mes instants détente une somme équitablement arbitrée à 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées sauf en ce qu'il :
a condamné Madame [U] [H] à payer à la SELARL Etude Balincourt, prise en la personne de Maître [Z] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mes instants détente, la somme de 27.000 euros,
a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Madame [U] [H] à payer à la SELARL Etude Balincourt, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mes instants détente, la somme de 60.000 euros ;
Condamne Madame [U] [H] aux dépens de première instance ;
Et y ajoutant,
Dit que Madame [U] [H] supportera les dépens d'appel et payera à la SELARL Etude Balincourt ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mes instants détente une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Maître Camille Mougel, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
Dit qu'en application de l'article R.653-3 alinéa 2 du code du commerce, la présente décision sera signifiée à Madame [H] dans les 15 jours de sa date à la diligence du greffe de la cour d'appel.
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée à la s.e.l.a.r.l. Etude Balincourt es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS Mes Instants Détente, au ministère public, au directeur départemental des Finances Publiques de l'Ardèche, conformément aux dispositions de l'article R.621-7 du code de commerce,
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues aux articles R621-8 et R.123-124 du code du commerce.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,