Section du Contentieux, 25 septembre 2024. 474399
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
474399
Date de décision :
25 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Sales Solution a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités dont ils étaient assortis. Par un jugement n° 1923249 du 15 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA04608 du 22 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sales Solution demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Sales Solution ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Sales Solution soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en jugeant que le non-respect du délai de mise en instance du pli contenant la mise en demeure du 13 septembre 2017 n'avait en tout état de cause pas pu la priver d'une garantie dès lors qu'elle n'alléguait pas avoir tenté en vain de le récupérer dans ce délai ;
- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'elle devait établir la réalité des prestations qu'elle avait reçues de la part de la société Namdev Overseas, alors qu'elle avait produit une facture régulière afférente à cette dépense ;
- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la réalité de la prestation fournie par la société Namdev Overseas n'était pas établie ;
- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la proposition de rectification du 7 mai 2018 avait été réceptionnée le 17 mai de la même année.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Sales Solution n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sales Solution.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 25 septembre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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