Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE :
N° RG 21/02391 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSYR
Jugement (N° 19/000817) rendu le 13 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTE
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric Demey, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 mai 2023
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 7 mai 2018, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [M] [E] un prêt personnel d'un montant de 40.000 euros remboursable en 120 mensualités de 438,68 euros outre une cotisation mensuelle au titre de l'assurance facultative de 32,46 euros et moyennant un taux nominal annuel de 5,73 %.
Mme [M] [E] s'étant montré défaillante dans le remboursement de diverses échéances de ce crédit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme de ce prêt personnel le 19 juin 2019 et a mis l'emprunteuse en demeure de payer la somme de 42.994, 57 euros par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 4 juillet 2019.
Selon offre préalable acceptée en date du 16 juillet 2018 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [M] [E] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 2.000 euros remboursable par mensualités et moyennant un taux nominal annuel variable en fonction de l'encours du capital.
Le paiement des mensualités n'étant pas régulièrement intervenu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme de ce crédit renouvelable le 19 juin 2019 et a mis en demeure Mme [M] [E] de payer la somme de 2.262,96 euros par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 4 juillet 2019.
Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le numéro 11 19-817, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner en justice Mme [M] [E] afin d'obtenir avec le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
' 42.994,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % sur la somme de 37.703,97 euros à compter du 11 mai 2019 au titre des sommes restant dues en exécution du contrat de prêt personnel,
' 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la base d'une requête aux fins d'injonction de payer, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité et obtenu du juge du tribunal d'instance de Tourcoing une ordonnance d'injonction de payer en date du 4 novembre 2019 enjoignant à Mme [M] [E] de payer la somme de 1.673 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019 outre les dépens au titre du solde du crédit renouvelable du 16 juillet 2018. Le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du fait de la consultation tardive du Fichier des incidents de remboursement de la Banque de France et a dit en conséquence que les intérêts au taux légal ne seraient pas majorés de plein droit en application des dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2020, Mme [M] [E] par l'intermédiaire de son conseil a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer qui lui avait été signifiée le 26 décembre 2019 à étude d'huissier.
Cette opposition a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 11 20-83.
Par jugement en date du 13 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, a:
- ordonné la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 11-19-817 et 11 20-83 et dit que le dossier de l'instance enregistrée sous le numéro 11 20-83 sera joint au dossier de l'instance enregistrée sous le numéro 11-19-817,
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [M] [E],
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°21-19-000858 rendue le 4 novembre 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing,
Statuant à nouveau,
- débouté Mme [M] [E] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte à l'encontre de M. [Y] [S] et M. [D] [Z],
- débouté Mme [M] [E] de sa demande tendant à voir ordonnée une nouvelle mesure de vérification d'écriture,
- débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa
demande en paiement formulée à l'encontre de Mme [M] [E] au titre des sommes restant dues en application du contrat de prêt personnel du 7 mai 2018,
- condamné Mme [M] [E] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17.025,87 euros au titre de son enrichissement injustifié outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement formulée à l'encontre de Mme [M] [E] au titre des sommes restant dues en application du contrat de crédit renouvelable du 16 juillet 2018,
- débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement formulée à l'encontre de Mme [M] [E] au titre de son enrichissement injustifié provenant du versement de la somme de 2.000 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [M] [E] aux dépens de l'instance,
- débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [M] [E] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' déclaré recevable l'opposition formée par Mme [M] [E],
' mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°21-19-000858 rendue le 4 novembre 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing,
Statuant à nouveau,
' débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa
demande en paiement formulée à l'encontre de Mme [M] [E] au titre des sommes restant dues en application du contrat de prêt personnel du 7 mai 2018,
' condamné Mme [M] [E] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17.025,87 euros au titre de son enrichissement injustifié outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement formulée à l'encontre de Mme [M] [E] au titre des sommes restant dues en application du contrat de crédit renouvelable du 16 juillet 2018,
' débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement formulée à l'encontre de Mme [M] [E] au titre de son enrichissement injustifié provenant du versement de la somme de 2.000 euros,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 21 janvier 2022, et tendant à voir:
- réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [E] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte à l'encontre de M. [Y] [S] et M. [D] [Z], en ce qu'il a débouté Mme [M] [E] de sa demande tendant à voir ordonnée une nouvelle vérification d'écriture, en ce qu'il a condamné Mme [M] [E] aux dépens de l'instance, et en ce qu'il a débouté Mme [M] [E] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [M] [E] de toutes ses prétentions telles que formulées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- constater la carence probatoire de Mme [M] [E],
- constater que la somme de 20.279,16 euros correspondant à la différence entre le montant du capital prêté [ à savoir 40.000 euros] et le virement de 19.720,84 euros réalisé le réalisé le 29 mai 2018 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le compte bancaire de Mme [M] [E] a servi à racheter le crédit n°43475598639001 précédemment souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- Par conséquent, condamner Mme [M] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 37.305,03 euros correspondant au capital prêté déduction faite des règlements d'ores et déjà opérés [40.000 euros - 2'694,97 euros] avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, date de délivrance de l'acte introductif d'instance,
- condamner Mme [M] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] [E] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel.
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [E] en date du 21 octobre 2021, et tendant à voir:
- infirmer le jugement déféré à la censure en ce qu'il a:
' condamné Mme [M] [E] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17.025,87 euros au titre de son enrichissement injustifié outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' condamné Mme [M] [E] aux dépens de l'instance,
' débouté Mme [M] [E] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
Dans le cas présent la cour ne saurait statuer dans le flou, le clair-obscur et l'approximation mais à partir d'éléments parfaitement objectifs alors même que Mme [M] [E] nie avec la plus farouche énergie être la signataire des contrats litigieux.
Or, l'objectivité commande de constater qu'une simple vérification d'écritures telle que réalisée par le premier juge n'est pas en mesure d'établir avec certitude que les signatures figurant sur les contrats de crédit en cause sont ou non de la main de Mme [M] [E].
Il convient dès lors en vue d'une bonne justice d'ordonner une expertise en écriture selon les modalités précises figurant dans la dispositif du présent arrêt.
Il y a lieu par ailleurs dans l'attente de cette mesure d'instruction de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes et de réserver les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit ,
- ORDONNE UNE EXPERTISE EN ÉCRITURES confiée à Mme [R] [F], expert en écritures inscrite sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel de Douai, laquelle aura pour mission d'examiner les signatures figurant sur les deux contrats de crédit fournis en original et en sollicitant toutes pièces de comparaison utiles, de déterminer si elles sont ou non de la main de Madame [M] [E],
- FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.600 euros,
- DIT qu'il y a lieu de mettre la consignation à la charge de Madame [M] [E],
- DIT que la consignation auprès de la Régie de la Cour d'appel devra intervenir dans le délai de SEPT SEMAINES à compter de la date de la notification du présent arrêt,
- DIT que l'expert judiciaire devra déposer son rapport dans un délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine,
- DIT QU'IL Y A LIEU DE SURSEOIR À STATUER dans l'attente de cette mesure d'instruction sur tous les chefs de demandes,
- RENVOIE l'affaire à la mise en état du 10 janvier 2024,
- RÉSERVE les dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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