Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 22/04656 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKDE
AFFAIRE :
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE DE FRANCE
C/
S.A.S. PROS ETANCHEITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 3
N° RG : 2021F00617
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Mathilde CAUSSADE
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE DE FRANCE
RCS Versailles n° 332 265 032
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Laurence PAUL-ANDRE substituant à l'audience Me Florence CASANOVA, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. PROS ETANCHEITE
RCS Créteil n° 509 513 693
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde CAUSSADE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168 et Me Sandrine ZALCMAN de la SELARLU CABINET SANDRINE ZALCMAN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
Le 13 janvier 2020, la société Pros étanchéité a conclu avec la société Spie Batignolles Tmb, devenue Spie Batignolles presance Ile-de-France, (« Spie Batignolles ») un contrat de sous-traitance d'un montant de 240.000 euros HT, pour le lot « bardage couverture étanchéité » d'une opération de réhabilitation de bureaux situés à Boulogne-Billancourt (92) dont le maître d'ouvrage est la SCI du Château.
Au cours du chantier, des difficultés sont apparues et, par lettre du 9 février 2021, la société Spie Batignolles a résilié le contrat de sous-traitance conclu avec la société Pros étanchéité.
Malgré divers échanges, les parties n'ont pas pu trouver d'accord sur le solde du marché restant dû à la société Pros étanchéité qui a saisi le tribunal de commerce de Versailles d'une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le président du tribunal a enjoint au débiteur, la société Spie Batignolles, de payer à la société Pros étanchéité, la somme de 40.555,39 euros en principal.
Par lettre reçue au greffe du tribunal le 30 juillet 2021, la société Spie Batignolles a fait opposition à cette ordonnance, qui lui avait été signifiée le 20 juillet 2021.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal a :
- reçu la société Spie Batignolles en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 juillet 2021 ;
- dit que, par application des dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à ladite ordonnance ;
- condamné la société Spie Batignolles à payer à la société Pros étanchéité la somme de 40.555,39 euros assortie d'intérêts calculés à un taux égal au taux légal à compter du 6 mai 2021 et ce jusqu'à parfait paiement ;
- débouté la société Spie Batignolles de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Spie Batignolles à payer à la société Pros étanchéité la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la société Spie Batignolles a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Pros étanchéité la somme de 40.555,39 euros outre intérêts et l'a déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 1.500 euros au titre d'une atteinte à sa réputation commerciale et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Pros étanchéité la somme de 40.555,39 euros assortie d'intérêts calculés au taux légal à compter du 6 mai 2021 et ce jusqu'à parfait paiement outre celle de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- débouter la société Pros étanchéité de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Pros étanchéité à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation de l'atteinte portée à sa réputation commerciale ;
- condamner la société Pros étanchéité à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 janvier 2023, la société Pros étanchéité demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société Spie Batignolles de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2023.
SUR CE,
Compte tenu de la déclaration d'appel et des conclusions d'intimée, la cour n'est pas saisie des chefs du jugement ayant reçu la société Spie Batignolles en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 juillet 2021 et dit que le jugement se substituait à ladite ordonnance.
Si la société Spie Batignolles a fait appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros au titre d'une atteinte à sa réputation commerciale, elle n'a pas, dans le dispositif de ses conclusions sur lequel la cour statue en application de l'article 954 du code de procédure civile, demandé l'infirmation de ce chef de sorte que la cour ne peut que le confirmer.
Sur la demande en paiement de la société Pros étanchéité
La société Spie Batignolles s'oppose au paiement de la somme de 40.555,39 euros réclamée par la société Pros étanchéité. Elle soutient que cette dernière est réputée avoir accepté le décompte général définitif (DGD) faisant état des prestations réalisées et de ses défaillances, qu'elle n'a contesté que le 12 avril 2021, soit au-delà du délai de 10 jours prévu par l'article 11-2 du contrat de sous-traitance, et que cette absence de contestation du DGD dans les délais rend toute réclamation irrecevable. Elle fait valoir qu'en dépit de nombreuses relances, la société Pros étanchéité ne lui a pas communiqué de documents d'exécution, qu'elle n'a pas correctement effectué le suivi du chantier, qu'elle a manqué à ses obligations de sécurité, que ses équipes étaient régulièrement absentes faisant prendre un important retard au chantier, qu'elle n'a pas finalisé ses prestations et que les ouvrages réalisés présentaient des malfaçons, qu'ainsi, elle a été contrainte de résilier le contrat et de faire appel à une société tierce afin de reprendre les malfaçons affectant les ouvrages.
Elle prétend, à titre subsidiaire, qu'elle est en droit de refuser de procéder au paiement réclamé, en application de l'article 1217 du code civil, en raison des manquements, carences et défaillances de la société Pros étanchéité.
La société Pros étanchéité réplique, au visa de l'article 1794 du code civil, que la société Spie Batignolles est tenue de lui régler la somme réclamée dès lors qu'elle a accepté le compte-rendu de situation n°4 faisant état d'un solde de 40.555,39 euros avant la résiliation du contrat et qu'elle a signé le bon de paiement correspondant. Elle soutient que le retard du chantier est dû à d'autres intervenants et à une mauvaise gestion du chantier, que c'est la société Spie Batignolles qui, le 6 janvier 2021, lui a demandé de cesser les travaux et que la preuve de malfaçons qui lui seraient imputables n'est pas rapportée. Elle ajoute que l'article 11-2 du contrat relatif au décompte général définitif n'est pas applicable en l'espèce, la société Spie Batignolles ayant résilié le contrat en cours de chantier et n'ayant pas réceptionné ses travaux.
Sur l'opposabilité du décompte général définitif
Selon l'article 11.2 « Décompte définitif du Sous-traitant » du contrat de sous-traitance conclu le 13 janvier 2020 :
« Au plus tard dans les trente jours suivant la réception, le Sous-traitant [la société Pros étanchéité] adresse à l'Entreprise principale [la société Spie Batignolles] un projet de décompte définitif valant proposition pour solde de tous comptes.
L'entreprise principale procède à la vérification du décompte définitif du Sous-traitant en y imputant, s'il y a lieu, les déductions à opérer conformément au Contrat.
L'Entreprise principale établit le décompte définitif pour solde de tous comptes, qu'elle envoie au Sous-traitant en deux exemplaires.
Le Sous-traitant doit retourner les deux exemplaires dûment signés à l'Entreprise principale dans les dix jours à compter de la date figurant sur l'accusé de réception ou, à défaut, celle figurant sur l'avis de passage. Passé ce délai, le Sous-traitant est réputé avoir accepté sans réserve le décompte définitif.
Si le Sous-traitant n'a pas adressé à l'Entreprise principale son projet de décompte définitif dans les délais précités, cette dernière établit elle-même le décompte définitif pour solde de tout compte (') ».
Il en ressort que le décompte général définitif est transmis au sous-traitant après réception du chantier.
Or, la société Spie Batignolles a résilié le contrat en cours de chantier, par courrier du 9 février 2021, alors qu'aucune réception n'était encore intervenue.
Aussi, elle ne peut valablement reprocher à la société Pros étanchéité d'avoir contesté, dans un délai excédant le délai contractuel de 10 jours, le décompte général définitif qu'elle lui a adressé le 22 mars 2021 et qui ne lui est dès lors pas opposable.
Sur l'exception d'inexécution
Selon l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du même code, en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation, d'établir cette inexécution.
En l'espèce, la société Pros étanchéité réclame le paiement d'une facture n°2020-11-017, d'un montant de 40.555,39 euros, émise le 18 novembre 2020 et portant sur des prestations qui ne sont pas autrement définies que par les termes « Situation n°4 ' Travaux marché 61,83 % ».
La société Spie Batignolles s'y oppose en invoquant les manquements, carences et défaillances de la société Pros étanchéité, laquelle s'est engagée à réaliser ses prestations selon un calendrier rappelé dans un compte-rendu de réunion du 10 novembre 2020 qui est communiqué.
Elle verse aux débats les nombreux courriels qu'elle a adressés à la société Pros étanchéité depuis le 28 mai 2020, dans lesquels elle lui reproche notamment un suivi de chantier peu rigoureux, des retards récurrents dans l'exécution des prestations, des absences régulières du chantier, un manque de qualité des prestations, des malfaçons d'exécution.
Ainsi, par un courriel du 17 décembre 2020, elle a transmis à la société Pros étanchéité la mise en demeure qu'elle avait reçue la veille de l'architecte, maître d''uvre d'exécution (MOE), concernant le lot couverture portant sur ces retards et malfaçons d'exécution, qui se sont traduits par l'application de pénalités à l'encontre de la société Spie Batignolles et la demande du MOE de voir les ouvrages achevés par le sous-traitant pour le 22 janvier 2021. Dans un courriel du 5 janvier 2021, M. [J] [C], directeur d'exploitation de la société Spie Batignolles écrivait aussi à la société Pros étanchéité : « Ne réussissant à joindre personne et n'ayant pas de réponse à mon mail [du 4 janvier 2021], je tiens à vous faire prendre conscience de la situation. Le constat a été fait par la MOE le 4/01/21 que le bardage n'a toujours pas été réalisé. Pas la moindre plaque de posée ' (') Donc pour faire suite à la mise en demeure motivée par vos nombreux manquements (retards travaux, retards études, ouvrages dégradés non remplacés, etc.) qui vous a été envoyée le 17/12/20, le MOE cherche à vous interdire l'accès au chantier pour faire terminer vos ouvrages par une entreprise tierce et à vos frais et risques. Nous faisons le maximum pour repousser cette décision considérant qu'il vous reste à peine deux semaines de travail si vous mettez les moyens nécessaires, même si cette décision reste imminente. Nous allons certainement avoir une réunion de chantier difficile demain matin et je vous demande de ne surtout pas vous mettre en défaut de sécurité, ce qui constituerait un motif valable d'exclusion. Je vous invite à mettre l'ensemble de vos équipes (4 personnes je crois) sur le bardage pour avancer un maximum ces travaux qui me paraissent moins risqués et dont l'avancement est beaucoup plus visible pour le MOA (') ».
L'absence de la société Pros étanchéité sur le chantier a néanmoins été constatée dès le 14 janvier 2021, ainsi qu'en attestent les courriels qui lui ont été adressés les 14 et 15 janvier pour notamment la mettre en garde sur un éventuel constat d'abandon de chantier.
La société Spie Batignolles produit la lettre du 20 janvier 2021 aux termes de laquelle elle a mis en demeure la société Pros étanchéité de revenir sur le chantier en effectif suffisant dès le 28 janvier 2021 pour terminer les travaux en cours, à défaut de quoi elle serait considérée comme défaillante et le contrat de sous-traitance susceptible d'être résilié. Par ce même courrier, la société Pros étanchéité a été convoquée à des opérations de constat d'huissier prévues le 28 janvier suivant, aux fins de faire le point sur l'état d'avancement des travaux. Pour autant, elle ne se présentera pas à cette convocation.
Le 21 janvier 2021, la SCI du Château, maître de l'ouvrage a fait procéder, en présence notamment de représentants de la société Spie Batignolles et de la société Pros étanchéité, à un constat par huissier des malfaçons entachant les ouvrages de couverture, bardage et étanchéité exécutés par la société Pros étanchéité. Le procès-verbal de constat est versé aux débats.
Le 29 janvier 2021, il ressort d'un nouveau courriel adressé par la société Spie Batignolles à la société Pros étanchéité que celle-ci n'avait toujours pas réintégré le chantier, soit après 16 jours consécutifs d'absence.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2021, la société Spie Batignolles a informé son sous-traitant de sa décision de résilier le contrat qui les liait au regard des absences, retards d'exécution et non-conformités des prestations.
A cette lettre était joint le procès-verbal de constat dressé le 28 janvier 2021 à la demande de la société Spie Batignolles, en l'absence de la société Pros étanchéité comme indiqué supra. Il en ressort qu'en dépit de la mise en demeure du MOE du 16 décembre 2020 et de celle de la société Spie Batignolles du 20 janvier 2021, aucun ouvrier de la société Pros étanchéité n'était présent sur le chantier. Le procès-verbal, composé de nombreuses photographies, fait notamment état de l'absence de faîtage à la jointure des tôles composant la toiture, d'un vélux de désenfumage livré mais non posé, de rouleaux d'étanchéité non conformes.
Les éléments ainsi produits démontrent l'inexécution par la société Pros étanchéité de ses obligations contractuelles justifiant le refus de paiement de la société Spie Batignolles et les arguments et pièces dont se prévaut l'intimée ne permettent pas d'apporter la preuve contraire.
Le jugement entrepris sera infirmé et la société Pros étanchéité sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Pros étanchéité supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Teriitehau. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Spie Batignolles la somme réclamée de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'il a débouté la société Spie Batignolles presance Ile-de-France de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Pros étanchéité de sa demande en paiement ;
Condamne la société Pros étanchéité aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau ;
Condamne la société Pros étanchéité à payer à la société Spie Batignolles presance Ile-de-France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Pros étanchéité de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente