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Tribunal Administratif de Montreuil, 03 octobre 2023. 2307807

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2307807

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Frank Samson (SELARL Samson et Weil), avocat, demande au tribunal administratif d'annuler : 1°) la décision référencée 48 SI du 1er mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire ; 2°) la décision du 1er mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer procède au retrait de quatre points de son permis de conduire suite à la commission d'une infraction au code de la route le 9 mars 2022 à Paris ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel sur la requête de M. B et au rejet du surplus des conclusions. Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 03 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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