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Cour d'appel, 05 février 2008. 07/02976

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02976

Date de décision :

5 février 2008

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Texte intégral

R.G. : 07/02976 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 05 FEVRIER 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 26 Septembre 2006 APPELANT : Monsieur Thierry X... ... 75116 PARIS représenté par Me Michel BIET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : SOCIÉTÉ DULAC IMPRIMERIE Route de Paris 27120 PACY SUR EURE représentée par Me Elise VATINEL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Décembre 2007 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2008 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience. EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. X... a été engagé par la société DULAC IMPRIMERIE, le 3 octobre 2001, selon contrat à durée indéterminée en date du 2 octobre 2001, en qualité d'attaché commercial ; trois avenants à ce contrat était proposé au salarié dont le dernier était accepté par M. X... ; celui-ci entraînait une modification de sa rémunération à compter du 1er janvier 2004. Le 19 octobre 2004, il lui était proposé de devenir technico-commercial et de modifier sa rémunération, ce qu'il refusait le 20 décembre 2004 après divers échanges de correspondance. Il était licencié pour motif économique le 25 janvier 2005. Contestant le bien-fondé de son congédiement, il saisissait le conseil de prud'hommes d'EVREUX qui selon jugement du 26 septembre 2006 : -déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes ; -déboutait la société DULAC IMPRIMERIE de sa demande reconventionnelle au titre du contrat de travail conclu avec l'imprimerie ST PAUL. C'est dans ces conditions que M. X... interjetait appel, faisant valoir : -que son licenciement n'a eu d'autre objet que de réaliser des économies car : 1)les difficultés économiques ou même la nécessité de la réorganisation ne sont pas démontrées malgré la profusion de chiffres fournies dans la lettre de licenciement ; 2)il n'est pas possible d'en déduire, en toute hypothèse, la nécessité de modifier son contrat de travail, sauf dans le but de réaliser des économies en réduisant son salaire ; -que le reclassement n'a pas été sérieusement tenté par des pseudos-propositions qu'il ne pouvait accepter ; -que son préjudice est important. En conclusion, il demande l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société DULAC IMPRIMERIE au paiement de la somme de 166.000 € à titre de dommages-intérêts. La société DULAC IMPRIMERIE a conclu au principal à la confirmation du jugement et demande, à titre subsidiaire, que : M. X... produise son contrat de travail conclu avec l'imprimerie Saint Paul, sous astreinte de 30 € par jour ; la Cour dise que le licenciement a une cause économique et que l'obligation de reclassement a été satisfaite ; M. X... soit débouté de sa demande de dommages-intérêts et condamné à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient pour l'essentiel que M. X... ne démontre pas en quoi les restructurations choisies étaient inadaptées aux difficultés de l'entreprise et que quand bien même, l'employeur reste libre de ses choix, dans l'organisation de l'entreprise, qu'elle a tenté un reclassement tant en interne qu'en externe et que si par extraordinaire des dommages-intérêts devaient être alloués, ils devraient être tenus compte du fait qu'il a retrouvé un travail à l'imprimerie Saint Paul. MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement en date du 25 janvier 2005 expose en cinq pages les motifs du licenciement liés à des difficultés économiques liées à la crise nationale du secteur de l'imprimerie (résultat déficitaire depuis 2002 - baisse du chiffre d'affaires en 2003 et 2004) ; ces difficultés, accrues par une vive concurrence ont entraîné une réorganisation nécessitant un licenciement collectif pour motif économique en septembre 2004 ; c'est dans ce contexte que, selon elle, se place la proposition de modification du contrat, refusée par M. X... et qui a abouti à son licenciement. S'agissant des difficultés économiques, M. X... ne peut valablement les contester au motif que le résultat d'exploitation ne les justifie pas dans la mesure où selon lui celui-ci était moins déficitaire en 2003 qu'en 2002 et que les résultats pour la fin de l'année 2004 n'étaient pas connus ; s'il est vrai qu'en 2002, le résultat d'exploitation atteignait : - 684.958 € et en 2003 ; - 215.720 €, il n'en demeure pas moins que la situation était telle que la Banque de France, par lettre du 13 juin 2003, attribuait à la société la cotation E 57, correspondant à une entreprise "dont la capacité à honorer ses engagements financiers motive des réserves pour "déséquilibre dans la structure financière, résultats défavorables, engagement d'un montant significatif d'incidents de paiement...", de telle sorte que face à cette situation préoccupante, une assemblée générale extraordinaire, en date du 31 août 2004, était convoquée qui décidait néanmoins de la poursuite de l'activité de la société ; de même, et à supposer que la société ait eu, lors du licenciement de M. X..., connaissance de son résultat bénéficiaire (+ 140.000 €) pour 2004, il ne peut être déduit pour autant qu'elle était sortie de la crise qu'elle traversait et que la réorganisation entreprise par elle dès septembre 2004 ne s'imposait plus, alors que le secteur de l‘imprimerie était sinistré, concurrentiel, et en pleine évolution. La modification du contrat de travail de M. X... s'inscrivait dans ce contexte de sauvegarde de l'entreprise, nécessitant une réorganisation approuvée par le comité d'entreprise, le 13 octobre 2005 et non dans un souci de réaliser des économies afin de réduire la rémunération du salarié ; M. X... qui voyait certes sa qualification et son mode de rémunération modifiés était en droit de refuser l'avenant proposé, mais la société était fondée, elle aussi, à le licencier pour motif économique. En ce qui concerne le reclassement, la société a proposé, le 22 décembre 2004, à M. X..., tous les postes disponibles à cette date en son sein et ces offres ne sauraient être qualifiées de pseudo-propositions faites de mauvaise foi, alors que la société, ce faisant, a satisfait aux exigences légales, même si certains postes étaient de catégorie inférieure à l'emploi occupé par M. X... ; de même, elle s'est adressée au syndicat patronal et a envoyé au salarié les réponses de cinq imprimeries à la recherche d'un attaché commercial. Dans ces conditions, c'est à juste titre, que les premiers juges ont considéré le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ; la décision sera confirmée. L'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il soit alloué à la société DULAC la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par elle tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme la décision entreprise ; Y ajoutant, Condamne M. X... à payer à la société DULAC IMPRIMERIE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens. Le greffier Le président

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