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Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-16.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.904

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Henri Z..., demeurant ... àréoux-Les-Bains (Alpes de Haute-Provence), 28) Mme Pierrette Z..., née A..., demeurant 56, ruerande àréoux-Les-Bains (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section A), au profit : 18) de M. Maurice C..., demeurant ... àréoux-Les-Bains (Alpes de Haute-Provence), 28) de Mme Martine C..., née B..., demeurant 17, ruerande àréoux-Les-Bains (Alpes de Haute-Provence), 38) de M. Philippe Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 48) de Mme Isabelle X..., divorcée Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 58) de la société civile professionnelle Decard-Reboux-Lecornu, société titulaire d'un office notarial, dont le siège social est à Manosque (Alpes de Haute-Provence), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Pradon, avocat des époux Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Decard-Reboux-Lecornu, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'action des bailleurs tendait à faire prononcer la résiliation du bail et non à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et que, lors du compromis du 27 janvier 1984, les bailleurs, présents, n'avaient formulé de réserves qu'en ce qui concerne le règlement à terme du prix et que les preneurs avaient pu légitimement croire qu'ils avaient donné leur accord sur le principe et le montant de la cession et que leurs réserves devenaient inopérantes dès lors que l'acte de vente indiquait un prix payable au comptant, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'insuffisante gravité des manquements reprochés aux preneurs, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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