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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 91-40.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.597

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), ci-devant et actuellement ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de : 1 / la société Imprimerie de bureau et publicité de l'Ouest (IBPO), société anonyme, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), 2 / la société Ouest Imprimerie 2000, société anonyme, dont le siège est ZART des Perrières à Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Imprimerie de bureau et publicité de l'Ouest et de la société Ouest Imprimerie 2000, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 27 novembre 1990) M. X... a été engagé en qualité de monteur Offset par la société Imprimerie Ouest 2000 à compter du 16 juin 1986 ; qu'à partir du 1er janvier 1987, il a exercé les fonctions de directeur commercial et de président du directoire de la société ; que, dans le cadre d'un redressement judiciaire, l'entreprise a été cédée en janvier 1988 à la société Imprimerie de bureau et publicité de l'Ouest, M. X... conservant ses anciennes attributions ; qu'après convocation du 29 juin 1988 pour un entretien préalable, M. X... a été licencié ; que, prétendant qu'en application de son contrat, il aurait exercé les fonctions de chef de fabrication, et que son licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'avait pas eu la qualification de chef de fabrication, coefficient 454, défini par la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et du labeur, et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes de rappel de salaires et de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 1134 du Code civil disposant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, la cour d'appel aurait dû répondre aux conclusions de M. X... rappelant qu'il bénéficiait d'un contrat de travail clair et précis lui attribuant cette qualification à partir du 1er janvier 1987 et que si cette clause avait été provisoirement suspendue, compte tenu de la situation de l'entreprise et du mandat social occupé par l'intéressé, le salarié n'avait nullement renoncé à cette attribution en cas de perte du mandat social ou de reprise de son mandat par une autre société dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas davantage répondu à l'argumentation de M. X... tendant à rappeler que le contrat ne pouvait être méconnu dès lors que celui-ci avait reçu un commencement d'exécution de la part de la société Imprimerie de bureau et publicité de l'Ouest, dans la mesure où cette société avait, dès la reprise du contrat de travail de M. X..., promu celui-ci au rang de cadre en l'affiliant aux caisses de retraite des cadres ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire et de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'arrêt aurait dû constater que, quelle que soit la qualification juridique donnée aux fonctions de M. X..., celui-ci avait le statut cadre et devait donc bénéficier, par la combinaison des articles 502 et 504 des clauses particulières aux cadres et agents de maîtrise des industries graphiques, d'un salaire minimum conventionnel ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des dispositions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu qu'il avait droit aux rappels de salaire et d'indemnité de licenciement même s'il lui était reconnu une qualification autre que celle de chef de fabrication ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient au juge du fond de fonder sa conviction sur les motifs allégués dans la lettre d'énonciation des motifs et non sur des motifs extérieurs à ceux énoncés dans la lettre ; qu'en réponse à la demande du salarié, l'employeur avait précisé que le licenciement de M. X... était lié à des résultats insuffisants dus à ses fonctions de directeur commercial, à son échec de la mission de réorganisation des ateliers dont il était conjointement responsable, à une insuffisance globale se traduisant par le malaise et l'inadaptation qu'il avait admis lors de l'entretien préalable ; que, d'autre part, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments inopérants, en tirant sa conviction de la situation de l'entreprise avant sa reprise par la société Imprimerie de bureau et publicité de l'Ouest et du résultat ultérieur de cette société après le départ de M. X... ; que c'est au jour de la rupture que doivent être appréciés les motifs réels et sérieux du licenciement ; Mais attendu que les juges du fond, sans méconnaître les termes du litige, ont constaté l'existence des insuffisances de M. X... à l'époque du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les sociétés IBPO et Ouest Imprimerie 2000, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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