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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-43.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.719

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association formation et développement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Jean Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association formation et développement, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1995), que M. X... a été engagé le 1er février 1990 par l'Association Formation et Développement (l'Association) en qualité de chef comptable; que, par lettre du 26 août 1992, faisant suite à une précédente lettre du 24 juillet 1992 dans le même sens et demeurée sans réponse, il a fait part à son employeur de ce que des errements délibérément pratiqués sur le plan fiscal au sein de l'Association et de nature à engager sa responsabilité l'amenaient à prendre acte de la rupture, imputable à l'employeur, de ses relations contractuelles ; que le 16 septembre 1992, l'Association a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. X... et lui a notifié son licenciement le 2 octobre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, de première part, qu'après avoir constaté qu'une lettre de licenciement avait fait suite à la lettre de prise d'acte de la rupture du salarié, la cour d'appel qui a uniquement examiné les motifs de rupture invoqués par ce dernier, sans rechercher au préalable qui avait été à l'initiative de la rupture du contrat de travail, bien qu'il existât une contestation sur ce point entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du code civil; alors, de deuxième part, qu'en l'absence de modification substantielle du contrat de travail refusée par le salarié, la prise d'acte par celui-ci de la rupture du contrat de travail ne peut être requalifiée en licenciement qu'à la condition qu'un comportement fautif de l'employeur ait rendu impossible la continuation du contrat de travail, qu'en ne recherchant pas en quoi le fait que Mme Y... se soit comportée en gestionnaire de fait ait rendu impossible la continuation du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1147 du Code civil; alors, de troisième part, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, qu'en énonçant d'un côté que Mme Y... avait reçu tous pouvoirs de gestion pour une période de 6 mois et de l'autre qu'elle était gestionnaire de fait la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalente à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, qu'après avoir constaté que M. X... devait, en qualité de chef comptable, exécuter l'ordre de Mme Y... de cotiser aux ASSEDIC pour un administrateur de l'Association, la cour d'appel, qui n'a pas recherché en quoi la responsabilité personnelle du salarié pouvait de ce fait être engagée, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 du code du travail et 1147 du code civil; alors, de cinquième part, qu'il incombe au salarié qui a démissionné d'établir que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, qu'en n'exigeant pas de M. X... qu'il démontre en quoi sa responsabilité aurait pu être engagée du fait de l'exécution par lui des ordres de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil; et alors, de sixième part, qu'en se bornant à affirmer qu'assurer une rémunération à deux administrateurs d'une Association sans but lucratif était illicite sans rechercher si ces administrateurs n'exerçaient pas par ailleurs des fonctions distinctes dans le cadre d'un lien de subordination, ce qui aurait justifié l'établissement d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu que la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à rompre le contrat; qu'ayant relevé que le salarié avait exprimé à l'employeur des réserves demeurées sans réponse relativement à des instructions de celui-ci l'amenant à commettre dans l'accomplissement de son travail des irrégularités dont il pouvait légitimement considérer qu'elles étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que le salarié ne pouvait être tenu de poursuivre l'exécution du contrat de travail dans ces conditions, a pu décider que la rupture du contrat dont il avait pris l'initiative s'analysait en un licenciement; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que l'Association reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis alors, selon le moyen, de première part, que la renonciation au préavis doit résulter d'une manifestation non équivoque de volonté de la part de son auteur, que la cour d'appel n'a pas caractérisé la renonciation de l'Association à l'exécution du préavis dès lors qu'elle s'est bornée à constater que celle-ci avait gardé un silence de trois semaines après la lettre de prise d'acte de la rupture de M. X... pour ensuite lui adresser une lettre de licenciement, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail; et alors, d'autre part, que le salarié ne devient créancier de l'indemnité de délai-congé qu'à la condition de rester à la disposition de son employeur, qu'en ne recherchant pas si M. X... ne s'était pas opposé à l'exécution du préavis, dès lors qu'il n'avait pas obtempéré à l'offre d'exécution du préavis qui lui avait été faite dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié s'était tenu à la disposition de l'employeur pour exécuter son préavis après lui avoir notifié qu'il prenait acte de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association formation et développement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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