Cour de cassation, 21 octobre 2014. 13-20.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.539
Date de décision :
21 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux réalisés par la société Famy étaient des travaux de génie civil, que ces travaux étaient couverts par une assurance spécifique, que le glissement de terrain à l'origine du sinistre "ville de Tancua" n'était pas imputable aux travaux réalisés par la société Famy et que la police responsabilité souscrite ne garantissait pas les dommages affectant les ouvrages réalisés, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la preuve de dommages causés aux tiers par le glissement de terrain n'était pas rapportée, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la portée des extensions souscrites à une police responsabilité décennale que ses constatations rendaient inopérante et qui en a déduit que la demande de garantie pour le sinistre "ville de Tancua" ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Famy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Famy
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la société Famy de ses demandes, fins ou conclusions tendant à la condamnation de la société Gan assurances à lui payer la somme en principal de 269.810,33 euros au titre du sinistre « Ville de Tancua » ;
AUX MOTIFS QUE « les parties discutent sur la police susceptible de fonder la demande en paiement de la S.A.S. FAMY, cette dernière précisant dans ses écritures que deux d'entre elle permettraient la garantie de la société GAN : - l'assurance de responsabilité décennale des entreprises du bâtiment, - la police responsabilité civile ; que concernant la première police, le sinistre étant intervenu dans le cadre d'une activité de « génie civil » garantie par une autre police, la discussion sur l'étendue des garanties au titre de ce contrat est dénuée d'intérêt ; d'ailleurs, que les sources mêmes du sinistre totalement indépendantes de l'activité même de la S.AS. FAMY, s'agissant d'un glissement de terrain non imputable aux travaux réalisés par cette dernière, caractérisent que seule la garantie responsabilité civile au titre des risques d'exploitation ou acquis au cours des travaux exécutés par l'assurée est susceptible de trouver application ; qu'avant d'envisager d'exploiter les conditions particulières de cette police, il est primordial de rappeler que cette garantie suppose par nature l'engagement de la responsabilité civile ou de droit public de l'assurée, supposant qu'un tiers ait subi un dommage du fait d'une faute contractuelle ou délictuelle de l'assurée ; que l'article 3 des conditions générales est clair en ce sens en ce qu'il stipule « la compagnie garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir dans l'exercice des activités professionnelles mentionnées aux conditions particulières, lorsque cette responsabilité est recherchée sur le fondement : - de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle, - de la responsabilité civile contractuelle, - des règles du droit administratif, en raison des dommages corporels, matériels causés aux tiers et résultant ; A) de son fait, B) du fait de ses préposés, salariés (¿), D) des choses dont il est propriétaire ou dont il a la garde, dépendant de son exploitation (...), G) des ouvrages ou travaux réalisés par l'assuré au cours de leur exécution » ; que l'extension 2 invoquée par la S.AS. FAMY n'est pas plus de nature à déclencher une garantie du fait de l'exclusion explicite des « dommages subis par les ouvrages et travaux réalisés par l'assuré » ; qu'il appartenait à la S.AS. FAMY de rapporter la preuve de l'engagement de sa responsabilité civile ou de droit administratif pour des dommages subis par les tiers ; que les pièces qu'elle produit conduisent à retenir sans aucune équivoque qu'à aucun moment des dommages n'ont été occasionnés à des tiers, la suite du glissement de terrain ayant été des études techniques, des travaux de reprise et un retard dans l'avancement du chantier, le maître de l'ouvrage (département du Jura) ayant ensuite convenu avec elle qu'elle garderait une majeure partie du surcoût engendré ; qu'en l'état de cette carence probatoire la garantie de la société GAN n'était pas due au titre de ce sinistre, la S.AS. FAMY devant être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement entrepris infirmé en ce sens » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 11), la société Famy a fait valoir que la police d'assurance de « responsabilité décennale des entreprises du bâtiment » couvre la responsabilité décennale classique de l'entreprise, et qu'ont été souscrites des « garanties complémentaires avant réception » « couvrant le risque cumulé d'effondrement et de menace d'effondrement et les frais de déblaiement consécutif à un effondrement et/ou menace d'effondrement » ; qu'elle soutenait que « le sinistre entre bien dans cette catégorie, s'agissant d'un effondrement des terrassements réalisés et du terrain aux alentours en amont et en aval, engendrant des menaces de glissement plus graves et mise en place de mesure d'urgence conservatoire » ; qu'elle précisait : « le glissement de terrain et menace de glissement des remblais s'assimilent à un effondrement au sens de la police d'assurance » ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'obligation de garantie de la société Gan Assurances, que le sinistre étant intervenu dans le cadre d'une activité de « génie civil » garantie par une autre police, la discussion sur l'étendue des garanties au titre de ce contrat est dénuée d'intérêt, sans rechercher, au regard de ces chefs de conclusions, si les conditions d'application de la police de la responsabilité décennale invoquée par la société Famy n'étaient pas réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, dans ses écritures d'appel, la société Famy a réclamé le bénéfice de la garantie prévue par la police d'« assurance de la responsabilité civile des entreprises » souscrite par la société Famy ; qu'elle exposait (concl., p. 12) que l'article 13.02 des « conventions spéciales » stipule : « la garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels y compris ceux provenant d'incendie, d'explosion ou de l'action des eaux, causés aux tiers, à la suite d'un mouvement de terrain imputable aux ouvrages ou travaux exécutés par l'Assuré » ; que, s'agissant des dommages causés aux tiers, elle a invoqué les termes d'un courrier de la société Gan assurances en date du 15 septembre 2009, ainsi rédigé (concl., p. 12-13) : « après examen des conclusions d'expertise, dont copie ci-jointe, votre responsabilité est recherchée : pour des dommages consistant en l'affaissement du remblais de la plateforme de chaussée sur l'emprise acquise par le Conseil Général du Jura, pour des dommages consistant en l'affaissement du remblais de mise en dépôt sur l'emprise appartenant aux consorts X... » ; qu'elle soutenait que la société Gan Assurances ne pouvait lui opposer que seuls ses ouvrages auraient été atteints par le sinistre, dès lors que « le sinistre a impacté, au-delà des remblais, les terrains eux-mêmes situés en amont de la route et en aval de la route, terrains appartenant soit à l'autorité publique, soit à des personnes privées » ; qu'elle invoquait de ce chef les notes, avis et procès-verbaux du cabinet Ginger CEBTP auquel avait été confiée une expertise amiable (pièces 3-11, 3-12, 3-13 et 3-14) et exposait que ce dernier avait relevé : « les relevés inclinométriques d'ores et déjà réalisés mettent en évidence que le site n'est pas stabilisé à l'heure actuelle. Le mouvement est donc généralisé et pas seulement limité au niveau du remblai mis en oeuvre » ; qu'elle ajoutait : « une analyse des plans et coupes géotechniques confirme cette réalité pour s'apercevoir qu'au-delà des endroits correspondants aux travaux de la société FAMY (terrassement de la route, positionnement des remblais en contrebas) c'est l'ensemble des terres argileuses situées en amont et en aval qui a glissé et menacé de continuer à glisser rapidement » ; qu'elle en concluait : « Il y a donc bien un dommage aux tiers (département du Jura, propriétaires privés des terrains) qui ont été affectés par ce glissement généralisé provoqué par les travaux de la société FAMY » (concl., p. 14) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans aucunement considérer les éléments rapportés par la société Famy, de nature à établir que le sinistre avait causé des dommages aux tiers et qu'ainsi, les conditions de la garantie étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS, enfin, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, dans ses écritures d'appel, la société Famy, a soutenu qu'elle avait dû réaliser des travaux d'urgence, pour éviter l'aggravation du sinistre ; qu'elle exposait (concl., p. 14) que « les travaux de reprise ont été demandés en urgence et à titre conservatoire afin d'aggraver ce dommage aux tiers par glissement plus importants », étant rappelé que « les conditions de réalisation de ces travaux d'urgence aux fins d'éviter l'aggravation des dommages aux tiers (pièces 3-3, 3-13, 3-14, 3-16, 3-17, 3-18) compte tenu de l'existence en contrebas d'une voie de chemin de fer, route départementale et rivière » ; qu'elle précisait, (concl., p. 14-15), que la société Gan Assurances avait mandaté son propre expert, lequel avait lui-même préconisé ces « travaux conservatoires et d'urgence ¿ pour arrêter le glissement de terrain (déblais, réalisation d'une tranchée de récupération des eaux, drainage en profondeur du terrain...) » ; qu'elle soutenait, à cet égard (concl., p. 15) : « C'est donc bien par rapport au préjudice d'ores et déjà porté aux tiers et risque d'aggravation vis-à-vis des tiers que ces travaux ont été préconisés par le GAN lui-même » ; qu'elle ajoutait que l'on ne pouvait comprendre « comment le GAN pourrait refuser sa garantie alors même que des responsabilités ont été déterminées par son propre expert et respectées par les parties, et que des travaux ont été préconisés par l'expert du GAN lui-même en prenant en considération les préjudices aux tiers ; ces préconisations et ces travaux s'inscrivaient donc parfaitement dans le cadre de la police d'assurances responsabilité civile » ; qu'elle précisait : « la reconnaissance d'une absence de garantie par le GAN au titre d'une responsabilité civile reviendrait à dire que le GAN avait la possibilité, au titre justement d'une police d'assurance responsabilité civile, de préconiser des travaux techniques pour remédier et éviter une aggravation des risques aux tiers et dès lors, une fois ces travaux réalisés, ayant limité des dommages aux tiers, de soutenir que en l'absence de ces dommages aux tiers, la mise en jeu de l'assurance responsabilité civile ne saurait avoir lieu. Les travaux de réparation et conservatoires ont donc bien eu pour effet, d'une part, de remédier aux désordres d'ores et déjà intervenus affectant les tiers et, d'autre part, afin d'éviter le risque d'aggravation de préjudice aux tiers. A défaut, cela serait reconnaître que les intervenants sur le chantier et notamment la société FAMY auraient eu intérêt à ne pas réaliser ces travaux, laisser se poursuivre l'important glissement de terrain, et laisser se commettre les graves préjudices aux tiers avec des conséquences pouvant être gravissimes vis-à-vis de la sécurité des biens et des personnes ! » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans considérer ces chefs de conclusions de nature à établir que les conditions de la garantie étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
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