Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dossier N° RG 25/00097 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNDZ
Ordonnance n°
O R D O N N A N C E DU 25 FEVRIER 2025
Le 25 Février 2025, à 15h20
Nous, Sophie BAUDIS, conseillère à la cour d'appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
assistée de Naomie BRIEU, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [H] [L] [U]
né le 02 Février 1990 à [Localité 1] en REPUBLIQUE DOMINICAINE ([Localité 1])
de nationalité Dominicaine
comparant à l'audience, en présence de M. [B] [F], interprète en langue espagnole inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne,
assisté de Maître Janycia AUBERT, avocat au barreau de GUYANE , commis d'office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 6]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 19 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [H] [L] [U] le même jour à 17 heures 30.
Par décision notifiée le même jour à 17 heures 40 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [L] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 22 février 2025, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué au sein du tribunal judiciaire de CAYENNE aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [L] [U].
Le 22 février 2025 à 15 heures 38, Monsieur [H] [L] [U] a contesté son placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 24 février 2025 à 10 heures 26, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [L] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Monsieur [H] [L] [U] a interjeté appel de cette décision par courriel du 25 février 2025 à 08 heures 07.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 Février 2025 à 14h30.
A l'audience, Monsieur [H] [L] [U] a comparu, assisté de son avocat.
Après que son droit au silence lui a été signifié, il déclare :
'J'aimerais avoir la possibilité d'être libéré jusqu'à ce que j'ai la réponse pour ma demande d'asile. Je suis arrivé en France le 16 février 2025, pour aller ensuite en métropole. Mon passeport est chez un ami à moi en Guyane. J'ai une fille qui vit en République Dominicaine. Je travaille dans la mécanique des scooters .
Je vis chez une amie de ma mère.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l'appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L'APPEL DE LA CIMADE
Sur le moyen tiré de la notification des arrêtés préfectoraux
Monsieur [H] [L] [U] expose que l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention a été modifié pour ajouter 10 minutes entre les deux et que cette reature lui porte préjudice quant au respect de ses droits à l'information.
Toutefois, l'intéressé ne démontre aucun grief à cet égard et ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R521-4 du CESEDA
Monsieur [H] [L] [U] soulève qu'en vertu de l'article R521-4 du CESDA, il aurait dû apparaître que les arrêtés prefectoraux qu'il souhaitait demander l'asile et qu'en outre, malgré cette demande, il n'a pas été orienté vers l'autorité compétente. Aussi, il considère que sa rétention doit être annulée.
Néanmoins, dans ses déclarations, l'intéressé indique qu'il a été interpellé à l'aéroport [5] avec un faux passeport du Guatemala aux fins de rejoindre l'Espagne pour y solliciter l'asile, si bien qu'il apparaît comme normal, compte tenu de ce projet, que les autorités ne l'aient pas orienté vers une demande d'asile en France.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention
L'article 741-6 du CESEDA dispose que l'arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit. L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Le premier juge a, à juste titre, relevé que la décision de placement en rétention a été motivée par l'administration en ce qu'elle ne se limite pas à une formule stéréotypée mais reprend des éléments sur la situation personnelle de l'intéressé, sur lesquels l'administration s'est fondée pour prendre sa décision.
Il y a lieu de confirmer le rejet de ce moyen.
Sur le défaut de notification de l'arrêté préfectoral de maintien en rétention avec le recours d'un interprète
Monsieur [H] [L] [U] indique qu'en vertu de l'article R744-17 du CESEDA, l'administration aurait dû lui signifier la décision par le truchement d'un interprète, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Toutefois, il apparaît qu'à chaque étape de la procédure, depuis son placement en garde à vue à l'audience devant le juge délégué, l'intéressé a été assisté par un interprète, si bien qu'il n'apporte pas la démonstration d'un quelconque grief et ce moyen ne saurait perdurer.
A titre subsidiaire, sur la demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
Monsieur [H] [L] [U] a remis une attestation d'hébergement mais n'a remis qu'une copie de son passeport, alors qu'il aurait dû remettre l'original contre récépissé aux autorités pour qu'il soit fait droit à cette demande.
Aussi, celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière réputée contradictoire, en dernier ressort,
- DECLARONS l'appel recevable ;
- CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
- RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Naomie BRIEU Sophie BAUDIS
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