Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/05732 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHPD
63A
[O] [W] [G], [Y] [J] [G], [P] [J] [W] épouse [J] [G], [C] [W] [G], [H] [W] [G], [F] [P] [X]
C/
CPAM DU VAL D’OISE, MACSF, [B] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 11 juin 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 23 avril 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y] [W] [G], demeurant 13 Clos du Lys, avenue Poniatowski - 95290 L’ISLE ADAM, représenté par son tuteur légal [Y] [I] [J] [G], demeurant 24 rue de Villiers Adam 95630 MERIEL
Monsieur [Y] [J] [G], demeurant 24 rue de Villiers Adam 95630 MERIEL
Madame [P] [J] [W] épouse [J] [G], demeurant 24 rue de Villiers Adam 95630 MERIEL
Monsieur [C] [W] [G], demeurant 7 Hameau de Bionval 27630 ECOS
Monsieur [H] [W] [G], demeurant 5 rue des Tirluis 60110 ESCHES
Monsieur [F] [P] [X], demeurant 13 Clos du Lys, avenue Poniatowski - 95290 L’ISLE ADAM
représentés par Me Franck AMRAM, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Delphine BUZON, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis 2 rue des Chauffours - Service Contentieux - 95017 CERGY- PONTOISE CEDEX
défaillante
MACSF, dont le siège social est sis 10 cours du Triangle de l’Arche - 92919 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Xavier FRERING, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [B] [A], demeurant 72 avenue Victor Hugo 94450 LIMEIL BREVANNES
représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de Paris
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[O] [Y] [W] [G] est suivi depuis l'âge de 14 ans pour un diabète de type I insulinodépendant ;
Dans la nuit du samedi 25 juin au dimanche 26 juin 2011, il a souffert d'une gastro-entérite ;
Le soir du dimanche 26 juin, [O] [Y] [W] [G] n'a pas diné et n'a pas pris son insuline et le lundi 27 juin au matin, Madame [W] [G] a appelé le médecin généraliste de la famille, [B] [A], afin qu'il se déplace au domicile pour ausculter [O] [Y] [W] [G] ;
[B] [A] a de nouveau été appelé mardi matin, il a alors réalisé un examen de la glycémie et, constatant un taux de 3,78 grammes de sucre par litre de sang, l'a décidé d'appeler les pompiers ;
Le médecin régulateur du Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (CODIS) a déclenché l'intervention du SAMU ;
Un médecin du SMUR a diagnostiqué une acidocétose diabétique, a procédé à la réhydratation de [O] [Y] [W] [G] et lui a administré de l'insuline ;
Monsieur [W] [G] a ensuite été transporté vers le Centre Hospitalier René Dubos de PONTOISE où il a fait deux arrêts cardio-respiratoires en asystolie puis été plongé dans le coma pendant cinq jours, du 28 juin au 2 juillet 2011, et a été placé trois semaines sous ventilation mécanique, du 28 juin au 18 juillet 2011 ;
Par acte du 10 février 2017, Monsieur [W] [G] a assigné en référé [B] [A], la MACSF et la CPAM DU VAL D'OISE ;
Par ordonnance de référé du 28 avril 2017, le Docteur [R] [Z] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et la MACSF a été condamnée à payer à Monsieur [W] [G] une provision d'une somme de 100 000 € ;
Le 16 juillet 2018, le Professeur [Z] a déposé son rapport d'expertise judiciaire et conclut que :
« l'examen clinique et paraclinique ainsi que les traitements prescrits [par le Docteur [A]] n'ont pas été conformes aux règles de l'art en 2011.
Les manquements, détaillés dans le rapport du sapiteur, portent sur les points suivants :
- Défaut d'examen clinique.
- Défaut de contrôle de glycémie capillaire.
- Défaut de recherche d'acétonurie.
- Défaut de prescription et réalisation d'injection d'insuline.
- Défaut d'évaluation de la gravité.
Si le mauvais contrôle chronique du diabète et l'absence d'auto surveillance de [O] favorisaient la survenue d'une complication aiguë, circonstances que connaissait le Dr [A], une prise en charge conforme par son médecin traitant fin juin 2011 aurait évité l'évolution de cette acidocétose aboutissant à deux arrêts cardiaques aux séquelles neurologiques gravissimes.» ;
L'expert a évalué comme suit les dommages subis par [O] [Y] [W] [G] :
"- Déficit fonctionnel temporaire total du 27 juin 2011 au 29 septembre 2014.
- Consolidation : 30 septembre 2014.
- Déficit fonctionnel permanent : 85%.
- Préjudice professionnel : total. Monsieur [W] [G] est inapte définitivement à toute activité professionnelle rémunérée.
- Souffrances endurées : 6,5/7.
- Préjudice esthétique temporaire et définitif : 5/7 du fait des dystonies et de la vie en fauteuil roulant.
- Préjudice d'agrément : Monsieur [W] [G] ne peut pas avoir d'activités de loisirs normales. Il ne peut plus faire de moto ni de bricolage.
- Préjudice sexuel : des rapports sexuels sont possibles mais limités du fait du handicap physique.
- Tierce personne : il a besoin d'une aide humaine continue de 8 heures par jour d'aide active et 16 heures par jour d'aide passive. En plus, il a besoin de 3h/semaine pour l'entretien de l'extérieur du domicile (jardinage) sur la période de mars à octobre." ;
Par acte du 7 novembre 2018, les demandeurs ont fait assigner en référé [B] [A], la MACSF et la CPAM DU VAL D'OISE en demande de provision complémentaire ;
Par ordonnance de référé du 22 février 2019, [B] [A] et la MACSF ont été condamnés in solidum à payer une provision complémentaire d'une somme de 500 000 € à Monsieur [W] [G], une provision d'une somme de 20 000 € chacun aux parents, une somme de 10 000 € chacun, aux frères et une provision de 15 000 € à la compagne de Monsieur [W] [G] à valoir sur l'indemnisation du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence ;
Par exploit en date du 21 juillet 2023 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, [O] [Y] [W] [G] a fait assigner la MACSF devant la juridiction de céans et sollicité principalement de voir :
CONDAMNER solidairement le Docteur [A] et son assureur, la MACSF assurances, à payer à Monsieur [O] [W] [G] représenté par son tuteur légal :
1/ Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA),
Frais divers : 92.244,00 euros,
Tierce personne avant consolidation (TP) : 108.800,00 euros,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : 30.000,00 euros,
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 61.446,00 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures (DSF) : 403.596,12 euros,
Frais de véhicule adapté (FVA) : 463.321,81 euros,
Frais de logement adapté (FLA) : 130.043,62 euros,
Tierce personne après consolidation (TP) : 12.953.472,58 euros,
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 4.957.326,77 euros,
Incidence professionnelle (IP) : 1.852.442,26 euros,
2/ Préjudices extrapatrimoniaux :
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : 39.100,00 euros,
Souffrances endurées (SE) : 100.000,00 euros,
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 40.000,00 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 915.000,00 euros,
A titre subsidiaire (DFP) : 894.000,00 euros,
A titre infiniment subsidiaire (DFP) : 845.000,00 euros,
Préjudice d'agrément : 100.000,00 euros,
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 75.000,00 euros,
Préjudice sexuel (PS) : 100.000,00 euros,
Préjudice d'établissement (PE) : 120.000,00 euros,
Soit la somme globale de : 22.541.793,16 euros,
CONDAMNER solidairement le Docteur [A] et son assureur, la MACSF assurances, à payer au père de [O], Monsieur [Y] [I] [J] [G] :
Préjudices patrimoniaux :
Frais de transport : 49.010,59 euros,
Préjudices personnels :
Préjudice d'affection : 150.000,00 euros,
Troubles dans les conditions d'existence : 150.000,00 euros,
Soit la somme globale de : 349.010,59 euros,
CONDAMNER solidairement le Docteur [A] et son assureur, la MACSF assurances, à payer à la mère de [O], Madame [P] [M] [J] [W] épouse [J] [G] :
Préjudices patrimoniaux :
Frais de transport : 33.660,86 euros,
Frais d'hébergement (novembre 2018) : 140,00 euros,
Préjudices personnels :
Préjudice d'affection : 150.000,00 euros,
Troubles dans les conditions d'existence : 150.000,00 euros,
Soit la somme globale de : 333.800,86 euros,
CONDAMNER solidairement le Docteur [A] et son assureur, la MACSF assurances, à payer au frère de [O], Monsieur [C] [W] [G] :
Préjudices patrimoniaux :
Frais de transport : 19.771,01 euros,
Préjudices personnels :
Préjudice d'affection : 100.000,00 euros,
Troubles dans les conditions d'existence : 80.000,00 euros,
Soit la somme globale de :199.771,01 euros,
CONDAMNER solidairement le Docteur [A] et son assureur, la MACSF assurances, à payer au frère de [O], Monsieur [H] [W] [G] :
Préjudices patrimoniaux :
Frais de transport : 34.934,36 euros,
Préjudices personnels :
Préjudice d'affection : 100.000,00 euros,
Troubles dans les conditions d'existence : 80.000,00 euros,
Soit la somme globale de : 214.934,36 euros,
CONDAMNER solidairement le Docteur [A] et son assureur, la MACSF assurances, à payer à la compagne de [O], Madame [F] [P] [X] :
Préjudices patrimoniaux :
Frais de transport : 79.295,15 euros,
Préjudices personnels :
Préjudice d'affection : 150.000,00 euros,
Troubles dans les conditions d'existence : 150.000,00 euros,
Soit la somme globale de : 379.295,15 euros,
CONDAMNER solidairement le Docteur [A] et son assureur, la MACSF assurances, à payer à Monsieur [Y] [I] [J] [G], Madame [P] [M] [J] [W] épouse [J] [G], Monsieur [C] [W] [G], Monsieur [H] [W] [G] et Madame [F] [P] [X], chacun une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
DIRE que toutes les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du Docteur [A] et de son assureur, la MACSF assurances, aux fins de liquidation des préjudices de [O] et sa famille, en application de l'article 1237-1 du Code Civil,
ORDONNER en outre la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil,
CONDAMNER solidairement le Docteur [A] et son assureur, la MACSF assurances, aux entiers dépens,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
DECLARER la décision à intervenir commune à la CPAM du Val d'Oise,
Par conclusions notifiées par voie électronique, [O] [Y] [W] [G] sollicitent du juge de la mise en état de voir :
CONDAMNER solidairement le Docteur [A] et son assureur, la MACSF assurances, à payer au père de [O], Monsieur [Y] [I] [J] [G], une provision complémentaire de 50.000,00 euros à valoir sur la liquidation et l'indemnisation de son entier préjudice,
CONDAMNER solidairement le Docteur [A] et son assureur, la MACSF assurances, à payer à la mère de [O], Madame [P] [M] [J] [W] épouse [J] [G], une provision complémentaire de 50.000,00 euros à valoir sur la liquidation et l'indemnisation de son entier préjudice.
CONDAMNER solidairement le Docteur [A] et son assureur, la MACSF assurances, à payer au frère de [O], Monsieur [C] [W] [G], une provision complémentaire de 50.000,00 euros à valoir sur la liquidation et l'indemnisation de son entier préjudice,
CONDAMNER solidairement le Docteur [A] et son assureur, la MACSF assurances, à payer au frère de [O], Monsieur [H] [W] [G], une provision complémentaire de 50.000,00 euros à valoir sur la liquidation et l'indemnisation de son entier préjudice,
CONDAMNER solidairement le Docteur [A] et son assureur, la MACSF assurances, à payer à la compagne de [O], Madame [F] [P] [X], une provision complémentaire de 50.000,00 euros à valoir sur la liquidation et l'indemnisation de son entier préjudice,
CONDAMNER solidairement le Docteur [A] et son assureur, la MACSF assurances, à payer à Monsieur [O] [W] [G] représenté par son Tuteur légal une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement le Docteur [A] et son assureur, la MACSF assurances, à payer à Monsieur [Y] [I] [J] [G], Madame [P] [M] [J] [W] épouse [J] [G], Monsieur [C] [W] [G], Monsieur [H] [W] [G] et Madame [F] [P] [X], chacun une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement le Docteur [A] et son assureur, la MACSF assurances, aux entiers dépens,
DECLARER la décision à intervenir commune à la CPAM du Val d'Oise,
Par conclusions notifiées par voie électronique [B] [A] conclut à voir :
• CONSTATER que le Docteur [B] [A] s'en remet à sa sagesse s'agissant du bienfondé de la demande d'octroi d'une provision complémentaire formée par les consorts [W] [G], [J] [G], [J] [W], [X],
En tout état de cause,
• ALLOUER, à titre provisionnel :
- A Monsieur [O] [Y] [W] [G], la somme complémentaire maximale de 250.000 euros,
- A Monsieur [Y] [I] [J] [G], la somme complémentaire maximale de 30.000 euros,
- A Madame [P] [M] [J] [W], la somme complémentaire maximale de 30.000 euros,
- A Monsieur [C] [W] [G], la somme complémentaire maximale de 5.000 euros,
- A Monsieur [H] [W] [G], la somme complémentaire maximale de 5.000 euros,
• DÉBOUTER Madame [F] [P] [X], de sa demande de provision complémentaire,
• CONDAMNER la MACSF à relever et garantir le Docteur [B] [A] de toutes condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre tant au titre de la provision demandée, dans la limite du plafond de sa garantie fixé à 8 millions d'euros, qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la MACSF sollicite de voir :
ALLOUER à titre provisionnel à :
- Monsieur [O] [Y] [W] [G], la somme complémentaire de 250 000€,
- Monsieur [Y] [I] [J] [G], la somme complémentaire de 30 000€,
- Madame [P] [M] [J] [W], la somme complémentaire de 30 000€,
- Monsieur [C] [W] [G], la somme complémentaire de 5 000€,
- Monsieur [H] [W] [G] la somme complémentaire de 5 000€,
DEBOUTER Madame [F] [P] [X], de sa demande de provision complémentaire,
RESERVER les frais irrépétibles,
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ;
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 23 avril 2024 et mise en délibéré au 11 juin 2024 ;
SUR CE
Aux termes de l' article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;(...) ;
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et alors même qu'il appartiendra au juge du fond de statuer sur les responsabilités, il apparaît que l'existence de l'obligation en paiment pour les défendeurs n'est pas sérieusement contestable ;
Sur la demande de provision de [W] [G] [O] :
* Sur l'assistance par une tierce personne :
A ce titre, l'expert fait valoir que :
"Les aides humaines nécessaires (avant comme après consolidation) ont été évaluées par le sapiteur ergothérapeute comme suit :
Monsieur [W] [G] ne peut rester seul sans, au minimum, la surveillance d'un tiers se trouvant à sa proximité. Il a besoin d'une aide humaine continue 24 h/24. 7j/7consistant en :
- 3h/j d'aide active pour les tâches domestiques (profil : aide-ménagère).
- 3h/j d'aide active pour l'entretien personnel et de la santé(toilette, habillage, repas, prise de traitements, surveillance de la glycémie...) (profil : aide-soignant).
- 2h/j d'aide active pour l'accès à la vie sociale et les accompagnements véhiculés pour les rendez-vous extérieurs, les activités occupationnelles, les loisirs (profil : AMP).
- 8h/j de supervision et stimulation (aide passive, profil Auxiliaire de Vie Sociale).
- 8h/j de supervision nocturne (profil : Auxiliaire de Vie Sociale). A cette aide se rajoute :
- 3h/semaine d'aide active pour l'entretien de l'extérieur du domicile (jardinage) sur la période de mars à octobre.
- l'aide d'un tiers pour les tâches administratives et budgétaires (mesure de protection à valoriser)
- le soutien psychologique (une fois par semaine actuellement à la MAS).
Ces aides sont actuellement assurées par le personnel de l'institution dans laquelle il vit ou par ses proches lors des week-ends et permissions de sortie. Ces aides seront nécessaires si Monsieur [W] [G] s'installe dans un domicile indépendant et aménagé comme il en a le projet.
Si Monsieur [W] [G] quitte la MAS et s'installe dans un logement indépendant comme il en a le souhait, des aménagements du logement seront nécessaires. Ceux-ci ont été détaillés dans le rapport de Monsieur [N], sapiteur en ergothérapie. Cette proposition devra faire l'objet d'une validation par un professionnel (maitre d'œuvre, architecte).
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome. “Monsieur [W] [G] ne peut pas vivre seul, une vie en dehors de l'institution ne sera possible qu'avec les aides techniques et humaines évoquées ci-dessus, et à la condition que sa compagne (ou ses parents) soient présents avec lui." ;
[O] [Y] [W] [G] fait état à ce titre d'un besoin de tierce personne du 30 septembre 2014, date de la consolidation, au 3 septembre 2021, date de son départ de la MAS, d'un montant de 259 660€ et d'un besoin de tierce personne du 4 septembre 2021 au 31 décembre 2023 d'un montant de 460 203,84 € et exprime un besoin à compter du 1er janvier 2024 d'une somme annuelle de 197 910€ ;
Il apparaît que sur la première période, le besoin en ATP doit être fixé à 34 heures hebdomadaires ;
[O] [Y] [W] [G] soutient que le coût de l'aide humaine peut être évalué à 20,00 euros de l'heure, tenant compte des charges salariales, des charges patronales, des congés payés, des congés de formation, des frais de gestion du personnel et du risque prud'homal, étant précisé que le recours à un service prestataire s'impose dans la mesure où il ne peut gérer lui-même le recrutement et la gestion du personnel aidant et qu'il n'appartient pas à ses proches de se substituer à lui ;
Et explicite comme suit ses demandes en paiement :
- Du 30 septembre 2014 au 3 septembre 2021 :
34 heures/semaine x 52 semaines/an x 6 ans = 10.608 heures,
Outre 106 heures/an x 6 ans = 636 heures,
11.244 heures
34 heures/semaine x 52 semaines/an x 11 mois/12 = 1.620,67 heures,
Outre 106 heures/an x 11/mois/12 = 97,17 heures,
1.717,83 heures
34 heures/semaine x 52 semaines/an x 4 jours/30/12 = 19,64 heures,
Outre 106 heures/an x 4 jours/30/12 = 1,18 heures,
20,82 heures,
Soit, au total, sur cette période :
11.244 + 1.717,83 + 20,82 = 12.982,65 heures, arrondies à 12.983 heures,
Soit encore : 12.983 heures x 20,00 euros/heure = 259.660,00 euros,
- Du 4 septembre 2021 au 31 décembre 2023 :
Au titre de l'aide humaine, 24h/24 :
24 heures/jour x 7 jours x 52 semaines x 2 ans = 17.472 heures,
24 heures/jour x 7 jours x 52 semaines x 3 mois/12 = 2.184 heures,
24 heures/jour x 7 jours x 52 semaines/an x 28 jours/31/12 = 657,55 heures,
Soit, au total, sur cette période :
17.472 + 2.184 + 657,55 = 20.313,55 heures, arrondies à 20.314 heures,
Soit encore :
20.314 heures x 21,90 euros/heure = 444.876,60 euros au titre des heures d'aide humaine à taux normal ;
Outre les majorations du taux horaire pour les heures de dimanches et jours fériés, à raison de 52 dimanches et 11 jours fériés par an, soit encore :
(52 dimanches x 24 heures) + (11 jours fériés x 24 heures) = 1.512 heures majorées par an,
Soit encore : 1.512 heures x 2,10 euros = 3.175,20 euros de majoration par an,
3.175,20 euros x 2 ans = 6.350,40 euros
3.175,20 euros x 3 mois/12 = 793,80 euros
3.175,20 euros x 28 jours/31/12 = 238,99 euros
Soit, au total, sur cette période :
6.350,70 + 793,80 + 238,99 = 7.383,19 euros au titre des heures d'aide humaine majorées.
- Au titre des heures additionnelles accordées :
L'Expert a prévu 3 heures d'aide humaine supplémentaires pour l'entretien du jardin et des extérieurs, de mars à octobre, soit 8 mois par an, soit encore :
3 heures x 52 semaines x 8 mois /12 = 104 heures de jardinage et entretien des extérieurs ;
S'agissant des tâches administratives et budgétaires, elles restaient à « valoriser » et peuvent être raisonnablement évaluées à 1 heure par semaine, lissées sur l'année, soit :
1 heure x 52 semaines = 52 heures de tâches administratives et budgétaires ;
Il expose que les heures de soutien psychologique sont traitées dans les dépenses de santé futures ;
Soit, au total, chaque année :
104 heures + 52 heures = 156 heures additionnelles,
Soit encore : 156 heures x 21,90 euros = 3.416,40 euros par an,
3.416,40 euros x 2 ans = 6.832,80 euros,
3.416,40 euros x 3 mois/12 = 854,10 euros,
3.416,40 euros x 28 jours/31/12 = 257,15 euros,
Soit, au total, sur cette période :
6.832,80 + 854,10 + 257,15 = 7.944,05 euros au titre des heures d'aide humaine additionnelles.
Il fait valoir que l'aide humaine sur cette période du 4 septembre 2021 au 31 décembre 2023 représente ainsi un coût global de : 444.876,60 + 7.383,19 + 7.944,05 = 460.203,84 euros ;
La MACSF soutient qu'il convient d'opérer une distinction entre la part d'ATP active et la part d'ATP passive et que, dans ces conditions, le juge de la mise en état ne peut valider un coût
horaire global unique de 20 euros ;
Elle fait valoir que d'une part, les experts ont évalué le besoin en ATP avant consolidation suivant :
• Une aide active d'environ 8 heures par jour,
• Une aide passive (stimulation, supervision) 8 heures par jour,
• Une présence de sécurité nocturne 8 heures par jour soit 8 heures, d'ATP active et 16 heures d'ATP passive ;
Que d'autre part, les 8 heures d'ATP active comprennent 3 heures devant être assurées par une personne avec un profil d'aide-soignant ; qu' il s'agit-là de prestations faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie et, donc, d'une réparation au titre des dépenses de santé, de sorte que seul le tribunal pourra se prononcer sur la possibilité pour le demandeur de prendre en compte les 3 heures quotidiennes qui doivent être assumées par un professionnel.
La décision devra résulter d'un examen précis de la créance détaillée de la CPAM et que le juge de la mise en état ne pourra prendre en compte que :
• 5 heures/jour à 20€,
• 16 heures/jour à 17€,
Elle formule les propositions suivantes :
Période avant-consolidation, du 29 août 2011 au 30 septembre 2014 :
• 5 heures/jour à 20€,
• 16 heures/jour à 17€,
Période post-consolidation, du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2023 :
Pour les week-ends :
• Samedi : 5 heures d'aide active (20€ /heure) + 9 heures d'aide passive (17€/heure)
• Dimanche : 5 heures d'aide active + 15 heures d'aide passive soit 10 heures d'aide active + 24 heures d'aide passive /semaine ;
Pour les 4 nuitées supplémentaires :
- Jour 1 : 5 heures d'aide active + 9 heures d'aide passive,
- Jour 2 : 5 heures d'aide active + 16 heures d'aide passive,
- Jour 3 : 5 heures d'aide active + 16 heures d'aide passive,
- Jour 4 : 5 heures d'aide active + 16 heures d'aide passive,
- Jour 5 : 5 heures d'aide active + 15 heures,
Soit 25 heures d'aide active + 72 heures d'aide passive/an,
Soit :
- 10 heures 20€ + 24 heures 17€ = 608€ 52 semaines 6 ans = 189 696€,
- 25 heures 20€ + 72 heures 17€ = 1 724€ 6 ans = 10 344€,
Sous-total = 200 040€,
- 608€ 52 semaines 11 mois /12 = 28 981,33€,
- 1 724€ 11 mois /12 = 1 580,33€,
Sous-total = 30 561,66€,
- 608€ 52 semaines 4 jours /30/12 = 351,29€,
- 1 724€ 4 jours /30/12 = 19,15€,
Sous-total = 370,44€,
Total = 230 972,10€,
Elle soutient que pour la suite, le juge de la mise en état devra renvoyer le demandeur au fond en raison du caractère discutable de la demande au motif que :
- Certains besoins formulés comme une ATP correspondent plutôt à des DSF (aide-soignante et soutien psychologique) ;
- L'aide active pour l'entretien de l'extérieur du domicile ne sera due qu'à compter du jour où l'intéressé intégrera son logement ;
- Il sera demandé au tribunal d'indemniser l'ATP à échoir sous forme de rente viagère (de même que les PGPF), ce qui constitue une garantie pour le patient ;
- Dans tous les cas, si une capitalisation devait être ordonnée, la demande doit faire l'objet d'une discussion au fond sur le choix du barème de capitalisation applicable ;
Sur ce,
Il convient de rappeler qu'à ce stade de la procédure, il ne peut-être alloué que des sommes qui ne sont pas sérieusement contestables ;
Ainsi, sur la période du 30 septembre 2014 au 3 septembre 2021, sur une base horaire de 18 euros pour 12 983 heures, il sera alloué à [O] [Y] [W] [G] la somme de 233 694 euros et sur la période du 4 septembre 2021 au 31 décembre 2023, pour 20 314 heures, il sera alloué 365 652 euros ;
S'agissant des autres demandes au titre de l'aide humaine en général, il apparaît que celles-ci se heurtent à une contestation sérieuse et relèvent de l'appréciation du juge du fond ;
* Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s'analyse, pour la période postérieure à la consolidation, en la perte de qualité de vie et en troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve ;
L'expert chiffre à 85 % le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique ;
Compte tenu de l'âge de [O] [Y] [W] [G] lors de la consolidation (24 ans) et du taux retenu, il convient de lui allouer la somme provisionnelle de 570 350 euros à ce titre ;
* Souffrances endurées
[O] [Y] [W] [G] sollicite la somme de 150 000 € au titre des souffrances endurées dont il convient au demeurant de constater qu'il formule sa demande au titre du DFP, la MACSF proposant 35 000 € ;
L'expert a évalué à 6,5/7 les souffrances endurées ;
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il sera alloué à [O] [Y] [W] [G] la somme provisionnelle de 50 000 € à ce titre ;
* Sur les atteintes à la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence :
Il convient de constater que cette demande est formulée au titre du DFP et que son appréciation relève du juge du fond ;
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement [B] [A] et la MACSF à payer à [O] [Y] [W] [G] la somme provisonnelle de 233 694 + 365 652 + 570 350 + 50 000 - 100 000 - 500 000 = 619 696 euros ;
Sur la demande de [Y] [I] [J] [G] :
Il sollicite 50 000 euros, la MACSF offre de verser 30 000 euros ;
Compte tenu des éléments de l'espèce, il y aura lieu de lui allouer une somme provisionnelle complémentaire de 40 000 euros ;
Sur la demande de [P] [M] [J] [W] épouse [J] [G] :
Elle sollicite 50 000 euros, la MACSF offre de verser 30 000 euros ;
Compte tenu des éléments de l'espèce, il y aura lieu de lui allouer une somme provisionnelle complémentaire de 40 000 euros ;
Sur la demande de [C] [W] [G] et [H] [W] [G]
Chacun sollicite 10 000 euros, la MACSF offre de verser à chacun 5 000 euros ;
Compte tenu des éléments de l'espèce, il y aura lieu d'allouer à chacun somme provisionnelle complémentaire de 5 000 euros ;
Sur la demande de [F] [P] [X] :
Elle sollicite 50 000 euros alors la MACSF conteste l'existence d'un préjudice ;
Compte tenu des éléments de l'espèce, et alors que les liens affectifs unissant la demanderesse à [O] [Y] [W] [G] ne sont pas sérieusement contestés, il y aura lieu de lui allouer une somme provisionnelle complémentaire de 20 000 euros ;
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [O] [Y] [W] [G] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner solidairement [B] [A] et la MACSF à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des autres défendeurs le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner solidairement [B] [A] et la MACSF à payer à chacun 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu de condamner la MACSF à garantir [B] [A] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Il y aura lieu de déclarer la présente décision commune à la CPAM du Val d'Oise,
Il y aura lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Condamnons solidairement [B] [A] et la MACSF à payer à [O] [Y] [W] [G] la somme provisonnelle de 619 696 euros ;
Condamnons solidairement [B] [A] et la MACSF à payer à [Y] [I] [J] [G] la somme provisonnelle de 40 000 euros ;
Condamnons solidairement [B] [A] et la MACSF à payer à [P] [M] [J] [W] épouse [J] [G] la somme provisonnelle de 40 000 euros ;
Condamnons solidairement [B] [A] et la MACSF à payer à [C] [W] [G] la somme provisonnelle de 5 000 euros ;
Condamnons solidairement [B] [A] et la MACSF à payer à [H] [W] [G] la somme provisonnelle de 5 000 euros ;
Condamnons solidairement [B] [A] et la MACSF à payer à [F] [P] [X] la somme provisonnelle de 20 000 euros ;
Condamnons solidairement [B] [A] et la MACSF à payer à [O] [Y] [W] [G] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement [B] [A] et la MACSF à payer à [Y] [I] [J] [G], [P] [M] [J] [W] épouse [J] [G], [C] [W] [G], [H] [W] [G], [F] [P] [X], chacun, 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la MACSF à garantir [B] [A] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM du Val d'Oise,
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 17 octobre 2024 pour conclusions au fond des défendeurs.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 juin 2024
Le Greffier, Le Président
Madame DESOMBRE Didier FORTON