Cour de cassation, 04 novembre 1986. 85-11.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-11.972
Date de décision :
4 novembre 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :.
Vu l'article L. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur de responsabilité ne peut être tenu envers la victime lorsque celle-ci ne peut elle-même se prévaloir contre l'assuré d'une créance née de la responsabilité de celui-ci ;
Attendu que M. X..., qui possédait une voiture mais n'était pas titulaire du permis de conduire et M. Y... qui possédait un permis mais n'avait pas de voiture ont décidé de voyager ensemble en prenant à bord la famille de M. X... ; qu'en cours de route, le 26 juillet 1970, M. Y... qui conduisait le véhicule en a perdu le contrôle pour des raisons inconnues ; que M. X... a été tué dans l'accident, tous les autres occupants étant indemnes ; que la femme et l'enfant de M. X..., ainsi que sa mère, ont assigné en réparation du préjudice que leur avait causé la mort de M. X..., la société Via Assurances Nord et Monde, assureur du véhicule ; que la cour d'appel a considéré que M. X... était responsable de l'accident comme ayant conservé la garde du véhicule et que sa compagnie d'assurances devait à sa femme, à son enfant et à sa mère réparation du préjudice résultant de son décès ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la police dont M. X... était titulaire n'avait prévu d'autres garanties que celles de l'assurance obligatoire et que dans la mesure où ledit M. X..., et non M. Y... qui avait également la qualité d'assuré, était le gardien du véhicule, il n'avait du fait de sa propre mort, aucune dette de responsabilité envers sa famille, ce qui entraînait l'absence de toute dette envers celle-ci de la compagnie d'assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu le 12 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
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