Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 2563 /23 DU 06 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00255 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDYW
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 4], R.G. n°11/2109 , en date du 26 septembre 2022,
APPELANTE :
SCI LES TUILERIES représenté par son gérant Monsieur [L] [T]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Dié des Vosges sous le numéro D379 059 181
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [M] & ASSOCIES mandataires judiciaires - en la personne de Me [M] pour ce domicilié au siège social [Adresse 2]
ès qualité de Mandataire à la Liquidation Judiciaire de la SCI LES TUILERIES
désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de grande instance d'Epinal devenu tribunal judiciaire d'Epinal du 11 juillet 2017
Représentée par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau D'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fontion de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Décembre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 11 juillet 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 23 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Epinal a prononcé la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de la liquidation judiciaire à l'encontre de la société 'Les Tuileries'.
Par requête en date reçue au greffe le 19 mai 2022, la société VAMJ (la société [M] et associés), mandataire liquidateur de la société 'Les Tuileries' a saisi le juge-commissaire aux fins de licitation de l'immeuble d'habitation sis [Adresse 5]).
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 26 septembre 2022, le juge-commissaire à la liquidation de la société 'Les Tuileries' a :
- autorisé Me [Z] [M] agissant pour le compte de la société VAMJ, mandataire à la liquidation de la société 'Les Tuileries' à faire procéder à la vente aux enchères de l'ensemble immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 5]),
- dit que préalablement Me [C] [W], de la société 'Angle Droit Vosges', [Adresse 3] pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description,
- dit que le mandataire à la liquidation transmettra ce procès-verbal aux fins de fixation de la mise à prix et des conditions de la vente.
Par déclaration en date du 2 février 2023, la société 'Les Tuileries' a interjeté appel de l'ordonnance susvisées.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe 28 mars 2023, la société 'Les Tuileries' demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société 'Les Tuileries',
- à titre principal, annuler l'ordonnance rendue par le juge-commissaire à défaut de convocation régulière,
- à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- débouter la société VAMJ, agissant par Me [Z] [M] de sa demande de vente aux enchères publiques de l'immeuble si à [Adresse 5],
- renvoyer les parties devant le juge-commissaire afin que les modalités de la vente du bien, y compris la demande de vente de gré à gré, puissent être examinées suite au dépôt d'une nouvelle requête,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 12 mai 2023, la société [M] et associés demande à la cour de :
- donner acte à la société [M] et associés de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le juge-commissaire à la liquidation de la société 'Les Tuileries',
- subsidiairement, accorder à la société 'Les Tuileries' un ultime délai de six mois afin de présenter une offre d'acquisition amiable par un acquéreur solvable et un prix conforme à l'estimation de Me [S] [E], notaire,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2023 ;
MOTIFS
- Sur la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 26 septembre 2022 :
Conformément à l'article R. 662-1 du code de commerce, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre :
1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ;
2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;
3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse ;
4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L. 641-9.
L'article 665-1 du code de procédure civile dispose également que lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière très apparente :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
En application de l'article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Selon l'article 670-1 du même code, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signée dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l'espèce, il ressort des mentions de l'ordonnance déférée, ainsi que de l'avis de réception joint à la convocation de la société 'Les Tuileries' à l'audience du 21 septembre 2022 que celle-ci a été retournée au greffe avec la mention 'pli avisé, non réclamé'.
En application des dispositions précitées, il appartenait ainsi au greffe d'inviter la société [M] et associés à procéder à la convocation de la société 'Les Tuileries' par voie de signification faite par un huissier de justice. L'absence d'exécution d'une telle formalité constitue un vice de forme entraînant la nullité de la convocation du débiteur devant le juge-commissaire.
Conformément de l'article 114 du code de procédure civile, la société 'Les Tuileries' justifie d'un grief, tiré de l'inobservation par le greffe des prescriptions de l'article 670-1 du code de procédure civile, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait eu connaissance de la requête déposée par le mandataire liquidateur, et qu'elle ait été dans ces conditions en mesure de faire valoir ses moyens de défense sur la demande de licitation formée.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la convocation de la société 'Les Tuileries' à l'audience en date du 21 septembre 2022 du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Epinal. En conséquence de la nullité de l'acte de saisine de ce magistrat, il y a lieu également de faire droit à la demande et de prononcer la nullité de l'ordonnance déférée.
Conformément à l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Toutefois, il convient d'observer que par exception, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut valablement s'opérer si le premier juge n'est pas valablement saisi.
- Sur les mesures accessoires :
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de 'Les Tuileries'.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Prononce la nullité de l'ordonnance en date du 26 septembre 2022 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Epinal ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de 'Les Tuileries'.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
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