Cour de cassation, 28 novembre 2006. 03-19.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-19.498
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2003), que la société Groupe Fleurus Mame (la société Fleurus) ayant agi à l'encontre de la société Editions Parasol en contrefaçon de la marque "J'apprends à dessiner", déposée afin de désigner des livres, la cour d'appel a prononcé la nullité de cette marque, en raison de son caractère respectivement descriptif, s'agissant de désigner des livres destinés à l'apprentissage du dessin par les enfants, et déceptif, s'agissant d'autres types d'ouvrages, puis accueilli l'action subsidiaire de la société Fleurus en concurrence déloyale ;
Attendu que la société Editions Parasol fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation sur ce fondement, alors, selon le moyen :
1 / que ne constitue pas une faute la désignation d'un produit par une dénomination insusceptible de constituer une marque, précisément en raison de son caractère descriptif imposant d'en laisser le libre usage à tout intervenant sur le marché concerné ; qu'après avoir prononcé la nullité de la marque "J'apprends à dessiner" pour le motif que cette expression, utilisée pour les produits concernés, "décrit leur destination, s'agissant d'ouvrages destinés à faciliter l'apprentissage du dessin aux jeunes enfants", la cour d'appel ne pouvait ensuite imputer à la faute à la société Editions Parasol d'avoir adopté "ce titre pour désigner un ouvrage du même genre", en retenant que "les différences dans la présentation des ouvrages relevées par les premiers juges ne sont pas de nature à dissiper le risque de confusion en raison de la similarité des titres", laquelle constitue donc le seul facteur de confusion retenu, sans violer l'article 1382 du code civil et le principe de libre concurrence ;
2 / qu'en retenant "qu'en outre, ce risque se trouve aggravé par le choix de la société Parasol de la même méthode d'apprentissage des dessins, par découpage en quatre étapes", sans répondre aux conclusions soulignant que, comme l'avait retenu le tribunal, il s'agit d'une méthode appartenant au domaine public, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à prendre en considération la similarité des titres utilisés par chacune des parties pour désigner leurs ouvrages, mais après avoir retenu à ce propos que si la société Fleurus utilise le titre litigieux en lui adjoignant des compléments, cette formulation, loin de différencier les ouvrages en présence, illustre l'existence d'une série d'ouvrages consacrés au dessin, qui laisse accroire au public que l'ouvrage portant le seul titre "J'apprends à dessiner" est issu de cette même gamme, que la collection éditée par la société Fleurus est identifiée auprès du lectorat par son titre, et que son succès est démontré par le nombre important d'exemplaires vendus, elle a en outre relevé que cette collection est présente sur le marché depuis plus de dix ans, que le risque de confusion est aggravé par le choix de la même méthode d'apprentissage du dessin et que les produits en cause sont diffusés dans le mêmes points de vente ; que caractérisant ainsi, sans être tenue de répondre aux conclusions invoquées par la seconde branche, la faute résultant de la reprise des caractéristiques essentielles du produit concurrent, même dépourvues d'originalité, elle en a déduit souverainement l'existence d'un risque de confusion ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions Parasol aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Groupe Fleurus Mame la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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