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Tribunal Administratif de Rouen, 11 mars 2025. 2500509

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2500509

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'intervenir pour que lui soit délivrée dans les plus brefs délais une carte de résident de dix ans suite à sa demande effectuée le 9 septembre 2024. Elle soutient que : -malgré ses relances, elle n'a toujours pas reçu son titre de séjour et l'administration lui a délivré un troisième récépissé, ce qui la gêne dans ses démarches administratives, - l'administration est tenue de traiter les demandes de titre de séjour dans un délai raisonnable en vertu de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les demandes de titre de séjour doivent être traitées avec diligence en application de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le renouvellement excessif de récépissés porte atteinte à ses droits ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 4. En l'espèce, la requête présentée par Mme A, qui se borne à solliciter du tribunal son intervention afin d'obtenir la délivrance de sa carte de résident suite à sa demande déposée à la sous-préfecture du Havre le 9 septembre 2024, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion à fin d'annulation ou à fin d'indemnisation. Les conclusions de la requérante n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elles sont irrecevables. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 11 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé : C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Leconte N°2500509 ah

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