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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 96-86.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.392

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN, en date du 18 octobre 1996, qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et a ordonné la confiscation des armes saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 156,157,160,168,324 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'expert Y... a été désigné par le président aux fins d'une expertise médicale sur l'état de santé de l'accusé, Laurent X..., a, avant d'accepter sa mission, prêté le serment de l'article 168 du Code de procédure pénale et, en revanche, n'a pas prêté le même serment lorsqu'il en a rendu compte, ultérieurement, à la Cour, devant laquelle il a été entendu oralement ; "alors, d'une part, que le choix d'un expert ne figurant pas sur une liste nationale ou de cour d'appel, doit être spécialement motivé; que, faute par le président de motiver le recours à un expert ne figurant pas sur une telle liste, sa décision doit être annulée ainsi que l'ensemble de la procédure ; "alors, d'autre part, que l'expert, désigné par le président de la cour d'assises, doit, au moment où il rend compte du résultat de sa mission devant la Cour, prêter le serment de l'article 168 du Code de procédure pénale; que, faute de renouvellement du serment au moment des observations orales de l'expert, les dispositions impératives dudit texte ont été violées" ; Attendu qu'il résulte, des constatations du procès-verbal des débats que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, chargé le docteur Z..., médecin, de donner son avis sur les documents médicaux produits par l'avocat de Laurent X..., concernant l'état de santé de son client; que ce médecin s'est retiré de la salle d'audience pour prendre connaissance des documents, puis est revenu à la barre où il a fait part de ses observations ; Qu'aucune observation n'a été faite par les parties ; Attendu qu'en cet état, la défense n'ayant saisi la Cour de conclusions aux fins d'expertise, le président a, en procédant comme il l'a fait, en l'absence de tout incident contentieux, fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, les mesures tendant à l'examen de questions d'ordre technique que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le président peut être amené à prendre au cours des débats parce qu'il les estime utiles à la manifestation de la vérité, ne sont pas soumises aux règles de l'expertise définies par les articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le POURVOI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-10-15 | Jurisprudence Berlioz