Texte intégral
ARRET
N°166
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04526 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISLC - N° registre 1ère instance : 21/00063
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN (POLE SOCIAL) EN DATE DU 30 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [K] [V], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
M. [N] [H], salarié de la société [5] en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident le 9 octobre 2019, ayant occasionné selon le certificat médical initial établi le jour même une « lésion ligamentaire de l'épaule droite ».
Le 16 octobre 2019, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (ci-après la CPAM).
Par une décision du 14 février 2020, la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge d'une nouvelle lésion « tendinopathie de la coiffe des rotateurs ».
Saisi par l'employeur d'un recours contre la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de la CPAM de sa contestation de la durée des soins et arrêts prescrits, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, pôle social, par jugement du 30 août 2022, a :
- déclaré le recours de la société [5] recevable,
- déclaré la décision de prise en charge des conséquences de l'accident du travail survenu le 9 octobre 2019 à M. [N] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne opposable à son employeur, la société [5],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société [5] aux dépens.
Le 3 octobre 2022, la société [5] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 5 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 30 août 2022,
Jugeant à nouveau,
- déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à M. [H] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 9 octobre 2019,
Avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de :
- retracer l'évolution des lésions de M. [H] et dire si l'ensemble des lésions sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 9 octobre 2019,
- dire si l'évolution des lésions de M. [H] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou à un état séquellaire,
- déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 9 octobre 2019,
- fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [H] suite à son accident du travail du 9 octobre 2019,
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
- communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- ordonner au service médial de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents y compris médicaux constituant le dossier de M. [H] à l'expert désigné.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 6 décembre 2023 et soutenues oralement, la CPAM de l'Aisne demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 30 août 2022,
- débouter la société [5] des fins de son recours.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts et sur la demande d'expertise
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, la présomption d'imputabilité est conditionnée à la preuve, par l'organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et des soins.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail indique : « Alors que M. [H] retirait une palette de la pile de palettes pour la remettre au sol, la palette est restée avec la palette du dessous et en tirant il aurait ressenti une douleur à l'épaule droite » « douleur épaule droite ».
La CPAM produit :
- le certificat médical initial du 9 octobre 2019 constatant une « lésion ligamentaire de l'épaule droite » avec arrêt jusqu'au 23 octobre 2019,
- des certificats médicaux de prolongation constatant la même lésion : 23 octobre 2019 avec arrêt jusqu'au 6 novembre 2019, 6 novembre 2019 avec arrêt jusqu'au 26 novembre 2019, 25 novembre 2019 avec arrêt jusqu'au 5 décembre 2019, 5 décembre 2019 avec arrêt jusqu'au 26 décembre 2019, 26 décembre 2019 avec arrêt jusqu'au 9 janvier 2020,
- un certificat médical de prolongation du 10 janvier 2020 avec arrêt jusqu'au 7 février 2020 faisant état d'une « tendinopathie coiffe droite »,
- une décision du 14 février 2020 relative à la prise en charge de la lésion décrite sur le certificat du 10 janvier 2020 au titre de l'accident du travail du 9 octobre 2019 après analyse du médecin conseil,
- les certificats de prolongation suivants faisant référence à la nouvelle lésion « tendinopathie coiffe droite » (6 février 2020, 3 mars 2020, 25 mars 2020, 16 avril 2020, 14 mai 2020, 10 juin 2020, 2 juillet 2020, 6 août 2020, 1er septembre 2020, 24 septembre 2020 avec arrêt jusqu'au 3 novembre 2020),
- un certificat médical de prolongation du 4 novembre 2020 avec arrêt jusqu'au 21 décembre 2020 mentionnant une lésion ligamentaire de l'épaule droite,
- un certificat de prolongation du 23 décembre 2020 avec arrêt jusqu'au 21 janvier 2021 constatant une tendinopathie de la coiffe droite,
- un certificat de prolongation du 22 janvier 2021 pour une tendinopathie non rompue coiffe droite,
- un certificat médical final du 10 novembre 2021 mentionnant une consolidation avec séquelles à la date du 10 novembre 2021 avec les constatations suivantes : « douleur + impotence fonctionnelle résiduelle de l'épaule droite ».
Il est ainsi établi que M. [H] a bénéficié d'arrêts continus pour des lésions en lien avec celle décrite dans le certificat médical initial ou en lien avec celle prise en charge au titre de la nouvelle lésion.
La présomption d'imputabilité des arrêts prescrits à l'accident du travail trouve donc à s'appliquer.
Pour combattre la présomption d'imputabilité, la société [5] invoque une discontinuité des symptômes en ce que la lésion initiale est une lésion ligamentaire et que celle figurant sur le certificat de prolongation est une tendinopathie de la coiffe droite.
Or ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors que la tendinopathie est une nouvelle lésion qui a fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre de l'accident du travail et que cette décision notifiée à l'employeur n'a pas été contestée.
La société [5] se prévaut également de la longueur excessive des arrêts de travail (392 jours) pour une lésion initiale qui est une lésion ligamentaire de l'épaule, et de l'avis du docteur [R], son médecin conseil, selon lequel la lésion nouvelle (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) est une pathologie indépendante sans lien avec l'accident, évoluant pour son propre compte.
Elle verse au dossier l'avis médico-légal du docteur [R] lequel mentionne :
« M. [H] a ressenti une douleur au niveau de l'épaule droite lors d'un mouvement de traction.
Les constatations médicales initiales faisaient état d'une lésion ligamentaire au niveau de l'épaule droite, concernant donc les éléments fibreux situé au niveau d'une articulation et solidarisant les structures osseuses entre elles.
Il s'agit donc d'un diagnostic d'entorse de l'épaule.
(')
Par la suite, trois mois après la date de l'accident, il est fait état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, concernant donc des structures tendineuses qui relient un muscle à une structure osseuse.
Il s'agit donc d'un diagnostic totalement différent à celui qui a été évoqué initialement.
Les certificats transmis ne précisent pas la nature du (ou des) tendon (s) concerné (s).
Ce diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs est un diagnostic clinique et radiologique, et l'absence d'évocation initiale de ce diagnostic ne permet pas de rattacher la pathologie de la coiffe des rotateurs à l'accident qui a été déclaré.
Ce diagnostic tardif, imprécis, est évocateur d'une pathologie non traumatique de l'épaule droite, liée à un acromion agressif ou à une arthrose acromio claviculaire évoluée.
L'absence de communication des examens radiologiques qui ont été effectués ne permet pas de rattacher une pathologie de la coiffe des rotateurs à cet accident.
En l'état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, on peut considérer que M. [H] a présenté une entorse de l'épaule droite, justifiant des soins et arrêts de travail jusqu'au 9 janvier 2020, les soins et arrêts de travail postérieurs étant en rapport avec une pathologie indépendante de l'accident déclaré, évoluant pour son propre compte. ».
Les éléments apportés par le Docteur [R] ne permettent pas de remettre utilement en cause les éléments médicaux qui ont été communiqués par la CPAM qui sont repris ci-dessus (certificat médical initial, certificats de prolongation, avis du médecin conseil relatif à la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l'accident du travail) et qui démontrent une continuité des soins et arrêts au titre des deux lésions imputables à l'accident du travail. La différence de nature entre la lésion initiale et la lésion nouvelle ne suffit pas à démontrer que cette dernière est uniquement imputable à un état antérieur auquel se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande d'expertise et déclaré la décision de prise en charge des conséquences de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à ladite société.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,