Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/370
N° RG 23/00695 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJHY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 27 Novembre 2023 à 17h51 par Me LE STRAT pour :
M. [G] [N]
né le 31 Mai 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Gaëlle LE STRAT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Novembre 2023 à 18h15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 25 novembre 2023 à 10h10 ;
En l'absence de représentant du préfet de Seine-Maritime, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le .28 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [G] [N], assisté de Me Gaëlle LE STRAT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Novembre 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Novembre 2023 à 10h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 23 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet de Seine-Maritime a fait obligation à Monsieur [G] [N] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 23 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet de Seine-Maritime a placé Monsieur [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 23 novembre 2023 Monsieur [N] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Par requête du 23 novembre 2023 le Préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 25 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, a rejeté l'exception de nullité de la procédure et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son avocat du 27 novembre 2023 Monsieur [N] a formé appel de cette ordonnance aux motifs qu'il avait des possibilités d'hébergement.
Il a en outre soutenu que la requête était irrecevable comme n'étant pas accompagnée des échanges entre les services de police et du préfet pendant sa garde à vue.
Il fait valoir en outre que la garde à vue est irrégulière en ce que le motifs de la garde à vue n'est pas le séjour irrégulier alors qu'il a été entendu sur ce point et qu'en outre la certification des pièces de la procédure, prévue par l'article 53-8 du CPP n'est pas jointe à la procédure.
Il conclut à la condamnation du préfet au paiement de la somme de 1.000,00 Euros à son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Selon avis du 27 novembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet de Seine-Maritime n'a pas comparu, ni adressé de mémoire.
A l'audience, Monsieur [N], assisté de son avocat, a fait développer oralement ses conclusions d'appel et maintenu sa demande indemnitaire.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
- Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
Il y a lieu de rappeler au préalable, comme l'a retenu le préfet dans son arrêté de placement en rétention, que l'intéressé est dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité, s'est soustrait à une mesure d'éloigenement de 2022 déclare être arrivé en France depuis deux ans, et être domicilé à la Croix Rouge et n'avoir en outre pas de moyen de subistance.
L'examen des pièces de la procédure et des termes de son mémoire d'appel ne contiennent aucun élément contraire à ces constatations, Monsieur [N] se limitant à soutenir qu'il avait des possibilités d'hébergement.
Monsieur [N] ne démontre ni même n'allègue disposer de garanties de représentation.
- Sur le défaut de pièces utiles,
L'article R743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité la requête est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce la lecture de la déclaration d'appel montre que Monsieur [N] ne caractérise pas l'utilité des échanges entre les services de police et les services de la préfectre, étant rappelé qu'au vu de la situation de l'intéressé pendant sa garde à vue, le préfet a décidé de prendre un arrêté portant obligation de quitter le térritoire français et ensuite un arrêté de rétention, alors qu'il avait été informé de cette situation. L'interessé ne soutient pas que les éléments de sa situation aient été eronnés ou obtenu en fraude.
- S'agissant de la régularité de la procédure,
L'article A 53-8 du Code de Procédure Pénale ne prévoit pas, comme l'a rappelé le premier juge, que l'attestation de conformité soit une condition de régularité de la procédure mais précise qu'elle permet aux procès-verbaux de conserver leur valeur probante.
Comme l'a retenu le premier juge, Monsieur [N] ne conteste pas la réalité des éléments retranscrits dans la procédure dématérialisée.
Enfin, Monsieur [N] soutient, sans fonder sa contestation en droit que la garde à vue serait irrégulière en raison d'un motif autre que celui du séjour irrégulier. Il y a lieu de rappeler que les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent qu'il a été placé en garde vue pour menaces de mort et qu'à cette ocassion est apparue sa situation administrative au regard des droits au séjour. La notification d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté de placement en rétention, à l'issue de sa garde à vue n'entâche pas cette dernière d'irrégularité.
La procédure est régulière.
L'ordonnance sera confirmée et la demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 25 novembre 2023 ,
REJETONS la demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 Novembre 2023 à 10h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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