Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/07506
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/07506
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 22/07506 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSFK
AFFAIRE :
Mutuelle MACSF ASSURANCES
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/04736
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS
Me Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
MUTUELLE MACSF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 janvier 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er août 2015 à [Localité 3] (14), M. [F] [Y], âgé de 58 ans, piéton, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [D], assuré auprès de la société MACSF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime.
Plus précisément, M. [Y] faisait du jogging lorsqu'il a été violemment heurté par le véhicule Toyota de Mme [D], qui sortait d'une rampe de parking souterrain. Mme [D] a également heurté le véhicule Touran, qui appartenait à M. [G], assuré auprès de la société Allianz Iard (« la société Allianz »).
Par ordonnance du 24 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné en qualité d'expert le docteur [V] [H], et a alloué à M. [Y] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a procédé à sa mission et aux termes d'un rapport dressé le 17 mai 2019, il a conclu ainsi que suit :
« - Blessures subies :
*Une fracture ouverte Cauchois III diaphyse tibiale droite + col du péroné,
*Une fracture tibiale interne du genou gauche, antérieur, sans enfoncement,
- Déficit fonctionnel temporaire total :
Du 1er août 2015 au 9 septembre 2015,
Du 17 au 27 novembre 2015,
Le 17 mai 2016,
- Déficit fonctionnel partiel :
80% du 10 septembre au 16 novembre 2015,
75% du 28 novembre 2015 au 16 mai 2016 et du 18 mai au 17 juin 2016
66% du 18 juin 2016 au 31 août 2016,
50% du 1er septembre au 30 novembre 2016,
33% en moyenne jusqu'à consolidation,
- Aide par tierce personne :
4h/j lors des phases de déficit fonctionnel partiel à 80%,
3h/j lors des périodes à 75%,
2h/j lors des périodes à 66%,
1h/j lors des phases à 50%,
4h/ semaine jusqu'à consolidation,
- Perte de gains professionnels actuels avant consolidation : arrêt de travail imputable de l'accident à la reprise de travail le 1er août 2017,
- Souffrances endurées : Elles prennent en compte l'accident initial, fixateurs externes, les interventions itératives et la greffe osseuse particulièrement douloureuse. Aggravation du côté gauche. Elles sont évaluées à 5,5/7,
- Préjudice esthétique temporaire : il est évalué à 4/7 jusqu'au 30 novembre 2016, date de l'ablation des deux béquilles,
- Consolidation : 31 juillet 2017,
- Déficit fonctionnel permanent :
Il comprend :
*les diminutions de mobilité du genou droit,
*la déformation de l'axe de la jambe,
*la raideur de l'arrière-pied avec perte de flexion dorsale, les douleurs surajoutées du genou gauche (sur l'état antérieur) et l'aspect psychologique,
Il est évalué à 15% selon barème indicatif en droit commun,
- Tierce personne post consolidation :
Une aide est justifiée pour les « grandes courses » et les grands travaux de ménage : 1 heure/semaine,
- Préjudice esthétique définitif :
Il comprend le placard cicatriciel de la jambe, disgracieux, la déformation et les cicatrices de crètes postérieures de crète iliaque, bilatérales inesthétiques. Les séquelles esthétiques définitives sont évaluées in fine à 3.5/7,
- Préjudice d'agrément : Abandon de la course à pied ,Abandon du vélo,
- Préjudice sexuel : Une diminution de la libido pouvant justifier une prise en charge post consolidation,
- Aménagement du domicile : néant,
- Aménagement du véhicule : L'examen (perte de flexion dorsale de la cheville) est en faveur de l'aménagement d'une boîte automatique avec inversion de commandes aux pieds avec stage de conduite et visite d'aptitude si l'aménagement est réalisé,
- Soins post-consolidation et frais futurs :
*aggravation possible droite (douter sur la consolidation osseuse) : suivi pour la jambe droite. Mi-bas de contention à droite,
*genou gauche : l'arthrose du genou préexistait. La pose d'une prothèse de genou est évoquée. L'imputabilité future à l'accident serait d'un tiers (aggravation d'un des trois compartiments du genou suite à la fracture du compartiment médial sur arthrose préexistante),
*psychothérapie et EMDR : 5 séances,
- Préjudice professionnel :
*perte de l'habilitation d'inspecteur au sein de l'ANSM, imputable à l'accident, sur justificatif,
*station debout prolongée et montée/descente des escaliers pénibles ».
La société MACSF a versé à M. [Y] des provisions d'une somme totale de 45 000 euros.
Par acte d'huissier du 7 juillet 2020, M. [Y] et Mme [R] [Y], son épouse ont assigné la société MACSF, et la CPAM de Paris devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par acte d'huissier du 21 juillet 2020, la société MACSF a assigné en intervention forcée la société Allianz, estimant que le véhicule assuré par cette dernière est impliqué dans l'accident et sollicitant sa condamnation à parts égales, à indemniser les préjudices de la victime.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [Y], et par ricochet de son épouse Mme [Y] est entier,
- condamné la société MACSF à payer à M. [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
*au titre des dépenses de santé restées à charge ............................1 193,58 euros ,
*au titre des frais divers......................................................................9 636,45 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire.............................................22 641 euros,
*au titre des pertes de gains avant consolidation............................31 520,08 euros,
*au titre de la tierce personne permanente............................................23 999 euros,
*au titre de l'incidence professionnelle...................................................6 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire......................................10 827,25 euros,
*au titre de la souffrance endurée........................................................40 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire...........................................3 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent............................................23 555 euros,
*au titre du préjudice esthétique............................................................10 000 euros,
*au titre du préjudice d'agrément............................................................4 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel....................................................................2 000 euros,
- réservé la demande au titre de l'aménagement du véhicule,
- condamné la société MACSF à payer, provisions non déduites, à Mme [Y] au titre de son préjudice par ricochet, la somme de 5 601 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 4],
- condamné la société MACSF aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés par la société Le Bonnois, représentée par Me Colin Le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société MACSF à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à Mme [Y], au même titre, la somme de 2 000 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes les demandes formulées par la société MACSF à l'encontre de la société Allianz,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 14 décembre 2022, la société MACSF a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 10 mars 2023, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le véhicule de M. [G] n'est pas impliqué dans l'accident et en ce qu'il a rejeté ses demandes à l'encontre de la société Allianz,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Allianz à la garantir de la moitié des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 8 décembre 2022,
- condamner la société Allianz à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Allianz aux dépens d'appel.
A cet effet, la société MACSF fait valoir que :
* le véhicule de M. [G] est bien impliqué dans l'accident, dès lors que les jambes de M. [Y] ont été écrasées entre les deux véhicules et que ce dernier a dû descendre sur la chaussée en raison du stationnement gênant du véhicule de M. [G] sur le trottoir, *en stationnant son véhicule sur le trottoir, M. [G] a commis une faute au sens de l'article R.417-11 du code de la route,
*Mme [D] ainsi que M. [G] ont tous deux commis une faute à l'origine du dommage. Si le véhicule de M. [G] n'avait pas été stationné sur le trottoir, M. [Y] n'aurait pas été blessé et la voiture de Mme [D] aurait percuté le poteau électrique, comme l'établissent les photos de l'accident,
*la contribution à la dette indemnitaire incombe aux deux assureurs, dès lors que M. [G] et Mme [D] ont participé de manière égale à la survenance du dommage. Elle doit donc être répartie proportionnellement aux fautes imputables à chacun des conducteurs.
Par dernières conclusions du 9 juin 2023, la société Allianz prie la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a jugé que la société MACSF ne rapportait pas la preuve de l'implication du véhicule de M. [G] dans l'accident de M. [Y],
Et en conséquence,
- débouter la société MACSF de l'ensemble de ses demandes à son encontre, es qualités d'assureur du véhicule de M. [G],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirme et retient l'implication du véhicule de M. [G] était impliqué dans l'accident corporel de M. [Y],
- juger que la preuve d'une faute commise par M. [G] présentant un lien de causalité avec l'accident de M. [Y] n'est pas rapportée par la MACSF,
Et en conséquence,
- débouter la société MACSF de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
A titre plus subsidiaire, si par impossible, la cour infirme le jugement et juge que le véhicule de M. [G], impliqué dans l'accident, a commis une faute présentant un lien de causalité direct avec les conséquences dommageables,
- juger que l'indemnisation définitive accordée par le tribunal judiciaire de Nanterre aux consorts [Y] devra être répartie de la manière suivante :
*95 % pour la société MACSF eu égard à la faute commise par Mme [D],
*5% restants pour elle eu égard à la faute commise par M. [G].
A cet effet, la société Allianz fait valoir que :
*la société MACSF ne rapporte pas la preuve de l'implication du véhicule de M. [G] dans l'accident dont a été victime M. [Y], dans la mesure où ni ce dernier, ni Mme [D] n'ont mentionné la présence d'un autre véhicule que celui de Mme [D] dans leurs déclarations respectives,
*la preuve d'une faute imputable à M. [G] et présentant un lien causal avec les dommages subis par M. [Y] n'est pas davantage établie, la société MACSF ne démontrant pas que M. [Y] aurait été contraint de descendre du trottoir en raison du stationnement fautif du véhicule de M. [G], ni que cette circonstance aurait directement contribué au choc avec le véhicule de Mme [D],
*à supposer même qu'une faute puisse être retenue à l'encontre de chacun des coauteurs, la contribution à la dette doit être déterminée en fonction de la gravité respective des fautes commises. Or, la seule faute reprochée à M. [G] ne saurait être assimilée qu'à une faute d'une gravité minime, sans commune mesure avec la faute de conduite de Mme [D].
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
SUR QUOI :
L'article L. 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Toute la question est de savoir si le véhicule de M. [G] est impliqué dans l'accident, puis dans l'affirmative et seulement pour ce qui est de l'action entre les deux assureurs, si ce dernier a commis une faute en garant son véhicule en partie sur la chaussée et en partie sur le trottoir -ce qui est acquis aux débats- et enfin, si ce stationnement a un lien de causalité avec l'accident dont M. [Y] a été la victime.
Le jugement déféré a rejeté les demandes de la MACSF à l'encontre de la société Allianz au motif qu'il n'était "pas prouvé que M. [Y] se trouvait sur la chaussée à cause du véhicule mal garé lorsque l'accident s'est produit."
Il est de jurisprudence constante qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans
" un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dès lors qu'il est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 06-14.484, FS-P+B)
Si l'implication est présumée dès qu'il y a contact avec la victime, l'absence de choc ne suffit pas à exclure l'implication d'un véhicule.
C'est ainsi que la Cour de cassation a appliqué la loi du 5 juillet 1985 à des accidents survenus lorsque le véhicule se trouvait en stationnement sur la voie publique (2ème Civ., 22 novembre 1995, n° 94-10.046, 93-21.221, 94-10.054 ; 2ème Civ., 18 mars 2004, n° 02-15.190).
Le fait qu'un véhicule ne soit pas en mouvement n'a donc pas d'incidence : la jurisprudence n'opère plus aucune distinction entre le véhicule à l'arrêt et le véhicule en stationnement (sur une voie ouverte à la circulation publique), ni entre le véhicule immobile et le véhicule en mouvement (Cass. 2e civ., 22 nov. 1995, n° 94-10.054).
La Cour de cassation considère aujourd'hui qu'est « nécessairement impliqué dans l'accident (') tout véhicule qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement » (Cass. 2e civ., 23 mars 1994: JCP G 1994, II, 22292. ' Cass. 2e civ., 12 juin 1996 : Bull. civ. II, n° 147) ;
En l'absence de choc entre le véhicule et la victime, le véhicule peut être impliqué dès lors que sa présence a pu « jouer un rôle » dans la survenance de l'accident. C'est à la victime de prouver l'implication. Il n'y a pas lieu de rechercher si le véhicule avec lequel il n'y a eu aucun contact a eu un comportement perturbateur (Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 16-15.562)
Aux termes d'une jurisprudence constante, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382, 1213, 1214 et 1251 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause (Cass. 2e Civ. 3 février 2005 jurisdata n° 026810 et Cass. 2e Civ. 29 mars 2006 jurisdata n° 32998).
La part contributive respective de chacun des conducteurs fautifs de véhicules impliqués dans l'accident est fixée en proportion de leurs fautes respectives, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-10.247, F-P+B+Intérêt).
En l'absence de faute prouvée, la contribution à la dette se fait à parts égales (Cass. 2e Civ. 3 février 2005 jurisdata n° 026810 et Cass. 2e Civ. 29 mars 2006 jurisdata n° 32998) . Il s'ensuit qu'un conducteur fautif ne peut agir contre un conducteur non fautif.
Sur ce,
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ayant vocation à recevoir application dans la mesure où le stationnement sur la voie publique est un fait de circulation, la régularité du stationnement n'exclut pas qu'un véhicule puisse être impliqué dans un accident dès lors qu'il a joué un rôle dans la survenance de celui-ci. Or, en étant à moitié garé sur le trottoir, obligeant ainsi M. [Y] à le contourner, le véhicule de M. [G] a eu un rôle l'impliquant au sens de la loi dite Badinter.
Il suffit qu'un des véhicules ait joué un rôle dans le déroulement de l'accident considéré globalement, même en fin de chaîne. A cet égard, il importe peu que le véhicule intervienne dans l'accident à un moment où le dommage était déjà causé.
Des renseignements en apparence divergents sont produits au soutien des deux thèses, l'assureur de Mme [D] affirmant que sans le mauvais stationnement du véhicule adverse exposant le piéton à la circulation, celui-ci n'aurait pas été heurté et l'assureur de M. [G] assurant que son client n'a pas eu de contravention, n'a pas commis de faute en se garant là et qu'il n'y a aucun lien de causalité direct entre sa position et l'accident.
Or, en l'espèce, il ressort que tant le véhicule de Mme [D] que la personne de M. [Y] ont eu un contact avec le véhicule de M. [G] ; cela est clairement affirmé dans le certificat dressé par l'interne du CHU de [Localité 5] du 5 août 2015 sur les déclarations de la victime ("il se serait retrouvé écrasé entre deux voitures au niveau des deux membres inférieurs") et dans la déclaration d'accident du 06 août 2015 de M. [Y] (il s'est retrouvé écrasé au niveau des deux membres inférieurs contre une voiture en stationnement).
En outre, une photo non contestée de la rue dans laquelle s'est déroulé l'accident sur laquelle on voit clairement la sortie du parking et une voiture garée juste en face, juste au débouché de la rampe d'accès, démontre que celle-ci empiète assez largement sur le trottoir alors qu'aucune matérialisation de places de stationnement n'apparaît tout au long de la rue. Malgré les termes peu précis de l'enquête de police qui mentionnent que "M. [Y] a été heurté sur le trottoir d'en face", la configuration des lieux démontre que c'est par l'effet d'une impropriété que ce terme est employé car si M. [Y] avait été sur le trottoir, il aurait été derrière la voiture garée et donc, inacessible.
Le stationnement sur le trottoir de façon à obliger les piétons à en descendre est une faute Or, comme il l'a dit lui-même et comme l'a affirmé également Mme [D] dans sa lettre du 23 août 2015 adressée à son assureur, la MACSF, M. [Y] a été contraint de descendre sur la chaussée pour contourner la voiture qui encombrait le trottoir alors qu'il aurait pu rester sur celui-ci protégé par la voiture en stationnement si le trottoir était resté libre. Lorsque le moteur de la voiture de Mme [D] s'est emballé en haut de la rampe, il était debout dans un endroit vulnérable en raison de l'encombrement du trottoir.
La solution du litige, qui impose de déterminer la part contributive respective de chacun des véhicules impliqués dans l'accident, amène à fixer à la charge de Mme [D] 90% de la responsabilité des dommages engendrés par l'accident, M. [K] assumant 10% de l'indemnisation à valoir à M. [Y] telle que fixée par le jugement déféré du 8 décembre 2022.
Les demandes de la société Allianz sont rejetées.
Il n'est pas inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles de l'instance d'appel à chacune des parties et la société Allianz est condamnée aux dépens alors que les dispositions relatives à ces deux postes dans le jugement déféré sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, hormis celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
Statuant de nouveau dans la limite de l'appel,
Condamne la société Allianz à garantir la société MACSF Assurances des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 8 décembre 2022 à hauteur de 10%,
Rejette les demandes respectives des sociétés Allianz et MACSF Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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